Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 220
Juillet 2018
Mariya Alekhina et autres c. Russie - 38004/12
Arrêt 17.7.2018 [Section III]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Emprisonnement de requérantes coupables d’avoir chanté une chanson protestataire dans une cathédrale et interdiction d’accès à leurs vidéos en ligne : violations
En fait – Les trois requérantes sont membres d’un groupe punk féministe russe, Pussy Riot, qui réalise des performances impromptues en interprétant des chansons critiques à l’égard du processus politique en Russie. Les membres du groupe se produisent déguisés, vêtus de cagoules et de robes de couleurs vives, dans divers lieux publics choisis pour mettre en valeur leur message.
Le 21 février 2012, cinq membres du groupe, dont les trois requérantes, tentèrent d’interpréter depuis l’autel de la Cathédrale du Christ-Sauveur à Moscou l’un de leurs morceaux, intitulé « Punk Prayer – Virgin Mary, Drive Putin Away ». À l’intérieur de la cathédrale, aucun office n’était célébré mais quelques personnes étaient présentes, dont des journalistes et les médias que le groupe avait invités pour faire sa publicité. La tentative échoua et la performance dura à peine plus d’une minute car le service de sécurité de la cathédrale expulsa rapidement le groupe. Une vidéo de la performance fut publiée sur YouTube.
Les requérantes furent ensuite placées en détention provisoire, reconnues coupables de hooliganisme motivé par la haine religieuse et condamnées à une peine de deux ans d’emprisonnement. Un tribunal jugea également que les enregistrements vidéo des performances du groupe qui avaient été postés sur le site revêtaient un caractère extrémiste au sens de la loi sur la lutte contre l’extrémisme et ordonnèrent que l’accès en soit limité grâce à un filtre placé sur l’adresse IP du site.
En droit – Article 10
a) Poursuites pénales du fait de la performance du 21 février 2012 – La « performance » des requérantes consistait en un mélange d’expressions verbales et comportementales et s’analyse en une forme d’expression artistique et politique qui relève de l’article 10 de la Convention. Les poursuites pénales qui s’ensuivirent, et qui aboutirent à une peine d’emprisonnement, ont constitué une ingérence dans l’exercice par les requérantes de leur droit à la liberté d’expression. Cette ingérence poursuivait le but légitime de protection des droits d’autrui. La question de savoir si elle était « prévue par la loi » n’a pas été tranchée. Concernant la nécessité de l’ingérence, les requérantes entendaient faire savoir à leurs concitoyens et à l’Église orthodoxe russe qu’elles désapprouvaient la situation politique qui prévalait en Russie, ainsi que la position exprimée par le patriarche Kirill et d’autres prêtres contre les manifestations publiques qui étaient organisées dans plusieurs villes russes pour protester contre les récentes élections législatives et l’élection présidentielle imminente. Les actes des requérantes portaient donc sur des sujets d’intérêt général et entendaient contribuer au débat sur la situation politique en Russie et sur l’exercice des pouvoirs parlementaires et présidentiels.
La performance des requérantes peut être considérée comme ayant constitué un manquement aux règles de conduite dans un lieu de culte religieux. Par conséquent, l’infliction de certaines sanctions peut en principe être justifiée par les exigences de la protection des droits d’autrui. Les requérantes ont toutefois été inculpées d’une infraction pénale et condamnées à une peine d’un an et onze mois d’emprisonnement. La première et la deuxième requérantes ont purgé environ un an et neuf mois de leur peine avant d’être amnistiées, tandis que la troisième requérante a passé environ sept mois en détention avant d’obtenir une suspension de sa peine. Les actes des requérantes n’ont pas perturbé d’office religieux, ils n’ont blessé personne à l’intérieur de la cathédrale et n’ont pas non plus porté atteinte aux biens de l’Église. Dans ces circonstances, la peine infligée aux requérantes présentait un caractère exceptionnellement sévère au regard des actes des intéressées.
Il est significatif que les juridictions internes n’ont pas étudié les paroles de la chanson « Punk Prayer – Virgin Mary, Drive Putin Away » interprétée par les requérantes mais qu’elles ont essentiellement fondé leur condamnation sur le comportement des intéressées. Celles-ci ont été reconnues coupables de hooliganisme motivé par la haine religieuse en raison des vêtements et des cagoules qu’elles avaient portés, des mouvements qu’elles avaient faits avec leur corps et du vocabulaire ordurier qu’elles avaient employé. Le comportement incriminé ayant été adopté dans une cathédrale, il a pu être jugé insultant par un certain nombre de personnes, dont des fidèles. La Cour n’est toutefois pas en mesure de discerner dans l’analyse des juridictions nationales un élément quelconque qui aurait permis de qualifier le comportement des requérantes d’incitation à la haine religieuse. Les juridictions internes ont en particulier estimé que la manière de se vêtir des requérantes et leur comportement n’avaient pas respecté les canons de l’Église orthodoxe, ce que certaines personnes auraient pu juger inacceptable, mais le contexte de la performance des intéressées n’a fait l’objet d’aucune analyse. Les juridictions nationales n’ont pas cherché à déterminer si le comportement des requérantes pouvait être interprété comme un appel à la violence ou comme une justification de la violence, de la haine ou de l’intolérance, ni si les actes incriminés auraient pu avoir des conséquences néfastes.
Les actes des requérantes ne contenaient aucun élément de violence, ils n’ont pas incité à la violence, à la haine ou à l’intolérance envers les croyants, ni n’ont justifié pareils comportements. Même si certaines réactions aux actes des requérantes peuvent avoir été justifiées par les exigences de la protection des droits d’autrui en raison du manquement des intéressées aux règles de conduite dans un lieu de culte religieux, les juridictions nationales n’ont pas fourni de raisons « pertinentes et suffisantes » pour justifier la condamnation pénale et la peine d’emprisonnement infligées aux requérantes, et les sanctions qui leur ont été imposées n’étaient pas proportionnées au but poursuivi. Au vu de ce qui précède et compte tenu de l’exceptionnelle gravité des sanctions litigieuses, l’ingérence en cause n’était pas nécessaire dans une société démocratique.
Conclusion : violation (six voix contre une).
b) Interdiction de l’accès aux enregistrements vidéo des performances des requérantes diffusées sur internet – La conclusion selon laquelle les enregistrements vidéo des performances des requérantes, qui étaient consultables sur internet, présentaient un caractère « extrémiste » et l’interdiction de l’accès à ces enregistrements s’analysent en une « ingérence » dans l’exercice par les requérantes de leur droit à la liberté d’expression, dont la loi sur la lutte contre l’extrémisme constituait la base légale. Ladite ingérence poursuivait le but légitime de protection de la morale et des droits d’autrui. La Cour décide de ne pas trancher la question de savoir si l’ingérence était « prévue par la loi ». Concernant le point de savoir si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique, il ressort tout d’abord, de manière évidente, de la décision du tribunal que les conclusions juridiques essentielles concernant la nature extrémiste des enregistrements vidéo ont été formulées par des experts linguistiques et non pas par le tribunal. Celui-ci n’a pas examiné le rapport d’expertise et il s’est borné à en entériner les conclusions. La Cour juge cette situation inacceptable et souligne que toutes les questions juridiques doivent relever de la compétence exclusive des tribunaux. Deuxièmement, le tribunal n’a pas cherché à se livrer à sa propre analyse des vidéos en question. Il n’a pas précisé quels étaient les passages des vidéos qui posaient problème ni cité les extraits pertinents du rapport d’expertise, mais il s’est borné à renvoyer brièvement aux conclusions générales de celui-ci. L’absence presque totale de motivation a empêché la Cour de saisir quelle était la raison d’être de l’ingérence litigieuse. La Cour n’est pas convaincue que le tribunal ait appliqué des critères conformes aux principes consacrés par l’article 10 ou qu’il se soit fondé sur une appréciation acceptable des faits pertinents. Il a ainsi manqué à son obligation de fournir des raisons « pertinentes et suffisantes » pour justifier l’ingérence litigieuse.
Qui plus est, les requérantes n’ont pas été en mesure de prendre part à la procédure, en ce que le droit interne ne permettait pas aux parties concernées d’être associées à une procédure engagée en vertu de la loi sur la lutte contre l’extrémisme. De l’avis de la Cour, dans une telle procédure, une juridiction interne ne peut jamais être en position de fournir des raisons « pertinentes et suffisantes » pour justifier une atteinte aux droits garantis par l’article 10 en l’absence de toute forme de contrôle juridictionnel procédant à une mise en balance des arguments de l’autorité publique et de ceux de la partie intéressée. La procédure incriminée ne saurait donc être jugée compatible avec l’article 10. La conclusion selon laquelle les enregistrements vidéo des requérantes présentaient un caractère « extrémiste » ainsi que l’interdiction de l’accès à ces enregistrements sur internet n’ont pas répondu à un « besoin social impérieux » et étaient disproportionnées au but légitime invoqué.
Conclusion : violation (unanimité).
La Cour conclut également à la violation de l’article 3 relativement aux conditions de transport depuis et vers le palais de justice et à l’aménagement du prétoire (le confinement des requérantes dans un box vitré), à la violation de l’article 5 § 3 concernant la durée de la détention provisoire dont les requérantes ont fait l’objet, et à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) quant à l’aménagement du prétoire qui a restreint les droits des requérantes d’être effectivement associées à leur procès et de bénéficier d’une assistance juridique pratique et effective.
Article 41 : 16 000 EUR chacune à la première et à la deuxième requérantes et 5 000 EUR à la troisième requérante pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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