Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 35
Octobre 2001
Markass Car Hire Ltd c. Chypre (déc.) - 51591/99
Décision 23.10.2001 [Section III]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Droits et obligations de caractère civil
Applicabilité de l’article 6 à une procédure portant sur une ordonnance provisoire
La société requérante possédait et proposait en location-vente un parc de véhicules. La société K. engagea une action en réparation à l’encontre de la requérante, alléguant que celle-ci n’avait pas respecté le contrat conclu entre les deux sociétés portant sur la location de 127 voitures, lesquelles n’avaient pas toutes été mises à disposition de la société K. Celle-ci demandait en outre une décision empêchant la société requérante d’entraver ses activités pour autant qu’elles avaient trait au contrat qui avait prétendument été violé et ordonnant à la requérante de mettre à sa disposition les véhicules qui étaient toujours en sa possession. En mars 1998, alors que la société requérante rassemblait les véhicules manquants, la société K., à la suite d’une requête unilatérale présentée au tribunal de district, obtint une décision provisoire selon laquelle la requérante devait mettre lesdits véhicules à sa disposition. La requérante recourut contre cette décision. Les parties n’étant pas parvenues à un règlement amiable, le tribunal de district fixa une audience en juillet 1998. L’audience commença à la date prévue, mais fut ajournée à plusieurs reprises. En avril 1999, après des ajournements répétés, la requérante sollicita une ordonnance de certiorari et d’interdiction de la Cour suprême, qui la débouta. La requérante présenta également un recours contre cette décision. A la suite de sa demande tendant à faire accélérer la procédure, le président du tribunal de district assigna l’affaire à une nouvelle juridiction en juin 1999. Entre-temps, la société K. avait demandé une ordonnance de mise en détention des dirigeants de la société requérante pour non-respect de l’ordonnance provisoire de mars 1998. En septembre 1999, le tribunal de district décida que l’audience relative à l’ordonnance provisoire rendue en mars 1998 devait précéder celle qui devait se tenir dans la deuxième procédure engagée par la société K. L’audience débuta en septembre 1998 mais fut ajournée plusieurs fois. Elle reprit en février 2000. En mai 2000, le tribunal de district estima que l’ordonnance provisoire avait expiré et la déclara nulle et non avenue.
Recevable sous l’angle de l’article 6 § 1: Quant à l’applicabilité de cette disposition aux procédures relatives à des injonctions ou à des ordonnances provisoires, la Commission européenne des Droits de l’Homme a déclaré dans plusieurs affaires que de telles instances ne portaient pas sur des droits et obligations de caractère civil. Plus récemment, la Cour a estimé que l’article 6 ne s’appliquait pas à une procédure concernant une ordonnance provisoire de désignation d’un expert qui avait été adoptée avant la procédure sur le fond. Toutefois, en l’espèce, l’ordonnance provisoire de mars 1998 coïncidait en partie avec l’action principale et, sauf à être infirmée en appel à bref délai, affectait les droits juridiques des parties à l’accord en question. La mesure provisoire était importante en ce qu’elle concernait pratiquement l’ensemble du parc automobile de la société. L’effet de la mesure combiné avec sa durée a causé un préjudice irréversible aux intérêts de la société requérante et a pratiquement vidé de sa substance l’issue de la procédure. Ainsi, la mesure provisoire a permis de décider du litige sur les droits des parties relativement à la demande présentée au fond contre la société requérante dans le cadre de la procédure initiale instituée par la société K., et a donc acquis le caractère d’une décision sur une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, auquel l’article 6 était applicable.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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