SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33584/96
présentée par Bogdan MARKIEWICZ
contre la Pologne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 mai 1996 par Bogdan MARKIEWICZ contre
la Pologne et enregistrée le 29 octobre 1996 sous le N° de dossier
33584/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant polonais, né en 1948 demeure à Gorzów
Wielkopolski.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant faisait partie des services de la Compagnie de sécurité
de l'Etat (Urz*d Bezpieczenstwa). La loi du 6 avril 1990, prévoyant la
dissolution de cet organe et le licenciement des personnes y employées,
le requérant fut donc licencié.
La loi du 21 mai 1990, instaurait une procédure spéciale de
recrutement dans les services du ministère de l'Intérieur. Ce texte mit
en place un dispositif administratif dans lequel les commissions
régionales de qualification (Wojewódzkie Komisje Kwalifikacyjne)
rendaient en première instance des avis favorables ou défavorables en
prenant en compte le passé des candidats. L'intéressé pouvait faire appel
devant la commission centrale de qualification (Centralna Komisja
Kwalifikacyjna), qui rendait également un avis.
L'avis défavorable concernant le refus d'employer le requérant,
rendu par la commission régionale, fut confirmé le 20 septembre 1990 par
la commission centrale. Cette dernière releva qu'elle «ne voyait aucune
possibilité d'intégrer le requérant» dans un des départements relevant
du ministère de l'Intérieur.
Le requérant intenta un recours devant la Cour administrative
suprême (Naczelny S*d Administracyjny) qui, le 10 août 1993, rejeta sa
demande en relevant que la décision de la commission ne présentait pas
de caractère administratif, au sens du Code du contentieux administratif.
Le requérant se plaignit alors auprès du procureur de district
(Prokuratura Rejonowa) de Gorzów Wielkopolski. Il jugea la décision de
la commission diffamatoire. Le 22 avril 1995, le procureur de district
rejeta sa plainte, décision confirmée le 19 mai 1995 par le procureur
régional (Prokuratura Wojewódzka) de Gorzów Wielkopolski. Le procureur
releva que la commission agissait dans les limites de ses compétences et
que l'on ne saurait parler en l'espèce d'un délit.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce que la décision refusant sa
réintégration a été rendue après la dissolution de la commission. Il
invoque l'article 6 par. 3 b), c) et d) de la Convention.
Il estime avoir été condamné sur le fondement d'une responsabilité
collective, sans limite temporelle, et cite l'article 7 de la Convention.
En se référant à l'article 13 de la Convention, il se plaint de ce
que tous ses recours ont été rejetés et se sont avérés inefficaces.
Il se sent enfin persécuté depuis 1990, date de l'avis défavorable,
et invoque l'article 14 de la Convention sur ce point.
EN DROIT
1. Dans la mesure où le requérant se plaint de faits survenus avant le
1er mai 1993, la Commission rappelle que la Pologne a reconnu la
compétence de la Commission à être saisie de requêtes individuelles
émanant de «toute personne physique, toute organisation non
gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime
d'une violation de la Convention en raison de tout acte, de toute
décision et de tout fait survenus après le 30 avril 1993».
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme
étant incompatible ratione temporis avec les dispositions de la
Convention, au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. Le requérant estime ensuite avoir faire objet de discriminations et
de persécutions à la suite de la décision de la commission centrale de
qualification. Il cite en substance l'article 14 (art. 14) de la
Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
«La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion,
les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine
nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation.»
La Commission observe que l'article 14 (art. 14) complète les autres
clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n'a pas
d'existence indépendante puisqu'il vaut uniquement pour la «jouissance
des droits et libertés» qu'elles garantissent. Il ne saurait donc trouver
à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'empire de
l'une desdites clauses (voir, notamment Cour eur. D.H., arrêt Karlheinz
Schmidt c. Allemagne du 18 juillet 1994, série A n° 291, p. 32, par. 22).
En l'espèce, dans la mesure où le grief tiré de l'article 6
(art. 6) de la Convention est incompatible ratione temporis avec les
dispositions de la Convention, il s'ensuit que celui invoqué au titre de
l'article 14 (art. 14) doit être rejeté en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant estime également ne pas avoir disposé d'une voie de
recours pour contester la décision de la commission centrale de
qualification, au mépris de l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui
se lit comme suit :
«Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours
effectif devant une instance nationale (...).»
La Commission rappelle que le droit prévu à l'article 13 (art. 13)
ne peut concerner qu'un droit protégé par la Convention. Compte tenu des
motifs invoqués ci-dessus, la Commission constate que ce grief doit aussi
être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention (voir, notamment Cour eur. D.H., arrêt Pierre-Bloch c. France
du 21 octobre 1997 Recueil 1997-VI, N° 53).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy