Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 92
Décembre 2006
Markovic et autres c. Italie [GC] - 1398/03
Arrêt 14.12.2006 [GC]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Déclaration d'incompétence des tribunaux du fait de la qualification d'acte de guerre donnée à la frappe aérienne de l'OTAN en cause et de l'inexistence d'un droit exprès à obtenir réparation de l'Etat pour des dommages résultant d'une violation des règles du droit international : non-violation
Article 1
Responsabilite des états
Existence d'un « lien juridictionnel » entre des plaignants étrangers et l'Etat défendeur, même si la procédure litigieuse portait sur des faits s'étant déroulés dans le pays d'origine des plaignants : exception préliminaire du Gouvernement rejetée
En fait : Les dix requérants, tous ressortissants de l’ex Serbie-Monténégro, sont les proches de personnes décédées durant les frappes aériennes effectuées par l’OTAN, en avril 1999, contre le siège de la radiotélévision serbe (RTS) à Belgrade. Les intéressés introduisirent devant les juridictions italiennes une procédure en indemnité en raison du décès de leurs proches. Ils estimaient que l’engagement de l’Italie dans les opérations militaires litigieuses avait été plus étendu que celui des autres pays de l’OTAN, en raison d’un soutien politique et logistique important, tel l’utilisation des bases aériennes italiennes. Ils dirigèrent leur recours contre la présidence du Conseil des ministres et le ministère de la Défense italiens ainsi que le commandement des Forces Alliées de l’Europe du Sud de l’OTAN (« AFSOUTH »). La présidence du Conseil des ministres et le ministère de la Défense italiens présentèrent un recours devant la Cour de cassation afin d’obtenir une décision préalable sur la question de la compétence. En 2002, la Cour de cassation exclut toute compétence des juridictions italiennes au motif que la participation de l’Italie aux frappes aériennes était un acte politique, et de ce fait ne pouvait être contrôlée par les juridictions. De plus, elle considéra que les lois ayant donné application aux instruments de droit international invoqués par les requérants ne contenaient pas de dispositions expresses donnant aux personnes lésées la possibilité de demander à l’Etat réparation des dommages subis en violation des règles du droit international.
En droit – Epuisement des voies de recours internes : Le gouvernement italien soutient que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes puisqu’ils n’ont pas repris la procédure contre l’OTAN. En l’absence d’exemples concrets de procédures en responsabilité civile contre l’OTAN qui auraient abouti, la Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel la procédure à l’encontre de l’OTAN aurait eu plus de chances de succès que celle dirigée contre l’Etat italien.
Question de savoir si les requérants relevaient de la « juridiction »de l’Etat défendeur au sens de l’article 1 de la Convention : A partir du moment où les requérants ont introduit une action civile devant les juridictions italiennes, il existe indiscutablement un « lien juridictionnel », au sens de l’article 1 de la Convention, entre eux et l’Etat italien.
Article 6 – La décision de la Cour de cassation ne consacre pas une immunité mais donne uniquement des indications quant à l’étendue du contrôle qu’un juge peut exercer sur un acte de politique étrangère tel qu’un acte de guerre. L’impossibilité pour les requérants de poursuivre l’Etat découlait non pas d’une immunité mais des principes régissant le droit d’action matériel en droit interne. Or, selon la tendance jurisprudentielle interne de l’époque, il n’y avait dans ce type d’affaire aucune possibilité de mettre en jeu la responsabilité de l’Etat. En conséquence, les prétentions des requérants ont fait l’objet d’un examen équitable à la lumière des principes applicables du droit italien concernant le droit de la responsabilité délictuelle. Ils ont bien eu accès à un tribunal, mais un accès limité puisqu’ils n’ont pu obtenir une décision sur le bien-fondé.
Conclusion: non-violation (dix voix contre sept).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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