Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 176
Juillet 2014
Markovics et autres c. Hongrie (déc.) - 77575/11, 19828/13 et 19829/13
Décision 24.6.2014 [Section II]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Transformation d’une pension de service en une indemnité de service entraînant une baisse des revenus nets : irrecevable
En fait – Ces trois requêtes concernaient la restructuration des pensions de retraite des militaires en Hongrie. En vertu de l’article 5 § 1 de la loi no CLXVII, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, les pensions des personnes nées en 1955 ou après furent remplacées par une « indemnité de service » laquelle, contrairement aux pensions, était soumise à l’impôt sur le revenu. À la suite de cette modification, le revenu net après impôt du premier requérant diminua de 16 % et celui des deuxième et troisième requérants de 12 % chacun.
Dans leurs requêtes devant la Cour européenne, les requérants se plaignaient sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, pris isolément et combiné avec les articles 13 et 14 de la Convention, que l’abolition de leurs pensions s’analysait en une atteinte injustifiée et discriminatoire à leur droit au respect de leurs biens pour laquelle ils n’avaient disposé d’aucun recours interne effectif.
En droit – Article 1 du Protocole no 1, pris isolément et combiné avec les articles 13 et 14 de la Convention : La question centrale des trois requêtes est la conversion des pensions en une indemnité soumise à l’impôt sur le revenu, conversion qui a porté atteinte aux droits des requérants au respect de leurs biens et visait le but légitime consistant à mettre en œuvre des politiques économiques et sociales servant l’intérêt général.
Les requérants n’ont toutefois pas totalement perdu leurs droits puisqu’ils ont continué à percevoir une indemnité. Le montant des prestations touchées par eux a diminué par rapport à leurs pensions antérieures, mais la Cour juge que cette réduction est raisonnable et proportionnée. En effet, les requérants n’ont été ni totalement privés de leur seul moyen de subsistance ni placés dans une situation où ils couraient le risque de n’avoir plus suffisamment de moyens pour vivre. La baisse de ces prestations n’a toutefois pas fait peser sur les requérants une charge excessive ni porté atteinte à l’essence du droit au respect de leurs biens.
En ce qui concerne le grief tiré de l’article 14, même à supposer que la législation ait entraîné une différence de traitement, la Cour est convaincue que celle-ci a respecté un rapport raisonnable de proportionnalité entre le but visé – la rationalisation du système de retraite – et les moyens employés – à savoir une réduction proportionnée des prestations.
Enfin, en ce qui concerne l’absence alléguée de recours effectif devant les juridictions nationales, la Cour rappelle que l’article 13 de la Convention ne va pas jusqu’à garantir un recours permettant de contester devant une autorité nationale les lois d’un État contractant au motif qu’elles sont contraires à la Convention.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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