QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49364/99
présentée par Lucia Marinelli
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 9 novembre 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 janvier 1998 et enregistrée le 5 juillet 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1971 et résidant à Macerata.
Le 29 avril 1992, la requérante fut assignée par M. S. devant le tribunal de Macerata afin de faire reconnaître qu’il avait le droit, en tant que voisin, de racheter le terrain agricole à la place de la requérante et d’obtenir le transfert de propriété.
La mise en état de l’affaire commença le 18 juin 1992. Des dix audiences fixées entre le 20 avril 1993 et le 21 mai 1998, une fut renvoyée d’office, une fut reportée car ce jour-là les avocats faisaient grève, sept concernèrent des moyens de preuve tels que l’audition de témoins et la production de documents, et la dernière fut renvoyée pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions ; ce qu’elles firent le 5 novembre 1998.
L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 13 octobre 2005.
Entre-temps, la loi concernant les sezioni stralcio était entrée en vigueur. Les sezioni stralcio, composées d'un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été créés en vertu de l'article 90, alinéa 5, de la loi n° 353/1990 (tel que modifié par la loi n° 534/1995) afin d'absorber l'arriéré d'affaires pendantes devant les juridictions civiles. Toutefois, il ressort des observations du Gouvernement qu’aucun magistrat n’ayant été au départ affecté à ce collège de magistrat, les procédures sont toujours traitées par les mêmes juges, surchargés de travail.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 29 avril 1992 et est encore pendante à ce jour.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de huit ans et six mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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