DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43038/98
présentée par Giovanna Mariniello
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 décembre 1997 par la requérante contre l’Italie et enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43038/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 15 septembre 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1944 et résidant à Limatola. Elle est représentée devant la Cour par Me Sebastiano De Nigris De Maria, avocat à Bénévent.
Le 7 mai 1992, la requérante déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité.
Le 22 juillet 1992, le juge d'instance fixa la première audience au 27 avril 1993. Cette audience fut renvoyée d'office à trois reprises jusqu'au 16 janvier 1996. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 29 juin 1997.
Le juge ayant été muté, cette audience fut renvoyée d’office au 20 mars 1998. Le jour venu, le juge d'instance ajourna l’affaire au 29 mai 1998 car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise, puis pour la même raison au 25 septembre 1998. Cette audience fut remise au 5 février 1999 car le juge était en formation.
Par un jugement du 5 février 1999, dont le texte n’avait pas encore été déposé au greffe le 8 février 1999, le juge d’instance fit droit à la demande de la requérante à compter du 1er mars 1996.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 7 mai 1992 et s'est terminée le 8 février 1999.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de six ans et neuf mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement prend note du caractère excessif de la durée de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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