TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 16888/05
Vasile MARINESCU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 28 janvier 2014 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, Présidente,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 mars 2005,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 22 octobre 2013 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Vasile Marinescu, est un ressortissant roumain né en 1944 et résidant à Sfântu Gheorghe.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée déraisonnable de la procédure civile à laquelle il fut partie. Invoquant le même article, le requérant critiquait également l’issue et l’équité des plusieurs procédures. Il alléguait une violation des articles 6 § 2 et 7 de la Convention dans le cadre de la procédure civile à laquelle il fut partie, ainsi qu’une violation de l’article 8 de la Convention à cause des effets négatifs de toutes les procédures judiciaires auxquelles il fut partie.
4. La partie de la requête relative à la durée de la procédure avait été communiquée au Gouvernement.
EN DROIT
5. La partie requérante alléguait que la durée de la procédure civile à laquelle elle fut partie, a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.
6. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 22 octobre 2013 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par cette partie de la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
7. La déclaration était ainsi libellée :
« The Government declares, by a way of this unilateral declaration, its acknowledgement of the violation of Article 6 paragraph 1, as regards the length of the domestic proceedings.
The Government is prepared to pay to Mr Vasile Marinescu, as just satisfaction the sum of EUR 1 350 EUR (one thousand three hundred fifty) Euros, amount which it considers reasonable in the light of the Court’s case law. This sum is to cover all damage as well as the costs and expenses and will be free of any taxes that may be applicable. This sum will be payable in Romanian lei at the rate applicable on the date of payment to the personal account of the applicant within three months from the date of notification of the decision pursuant to Article 37 § 1 of the Convention. In the event of failure to pay this sum within the said period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. Therefore, the Government respectfully invites the Court rule that the examination of the present application is no longer justified and to strike the application out of its list of cases, pursuant to Article 37 § 1 (c) of the Convention. »
8. Par une lettre du 29 novembre 2013, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale.
9. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
10. La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
11. À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
12. La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Roumanie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII ; Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006‑V, et Abramiuc c. Roumanie, no 37411/02, §§103-109, 24 février 2009).
13. Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
14. En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
15. Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
16. La partie requérante invoquait l’article 6 § 1 de la Convention pour critiquer l’issue et l’équité des plusieurs procédures, alléguait une violation des articles 6 § 2 et 7 dans le cadre de la procédure civile à laquelle elle fut partie et alléguait une violation de sa vie privée à cause des effets négatifs de toutes les procédures judiciaires auxquelles elle fut partie.
17. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant qu’elle ait compétence pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
18. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer du rôle la partie de la requête portant sur la durée de la procédure, en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Marialena TsirliAlvina Gyulumyan
Greffière adjointePrésidente
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