COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requêtes N° 27202/95,
27203/95, 27204/95 et 27206/95
Ettore Marino et autres
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne les requêtes Nos 27202/95, 27203/95,
27204/95 et 27206/95 introduites le 1er août 1994 contre l'Italie et
enregistrées le 2 mai 1995. Les quatre requérants sont des
ressortissants italiens nés respectivement en 1948, 1922, 1934 et 1927
et résident à Naples. Ils sont représentés devant la Commission par
Maître Giuseppe Pellegrino, avocat à Naples.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Ces requêtes, qui portent sur la durée de quatre procédures
civiles, ont été communiquées le 24 mai 1995 au Gouvernement. A la
suite d'un échange de mémoires, les requêtes ont été jointes et
déclarées recevables le 23 janvier 1996. Le texte de la décision sur
la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 22 décembre 1984, les quatre requérants assignèrent séparément
le Président des Etats-Unis d'Amérique devant le juge d'instance de
Pozzuoli (Naples), en tant que juge du travail, afin de faire constater
qu'eu égard au travail effectué dans une base militaire américaine ils
avaient droit à un grade supérieur et d'obtenir le paiement de la
différence entre les salaires perçus et ceux auxquels ils estimaient
avoir droit. Les procédures ont eu un développement similaire mais
n'ont pas été jointes.
7. La mise en état des affaires commença le 6 mai 1985 et se
termina, vingt-trois audiences plus tard, le 21 décembre 1993 par la
mise en délibéré des quatre affaires.
8. Par jugements du même jour, dont les textes furent déposés au
greffe le 20 mars 1994, le juge rejeta leurs demandes au motif qu'elles
n'étaient pas suffisamment étayées.
9. En 1995, les requérants ont interjeté appel séparément devant le
tribunal de Naples, en tant que juge du travail. Les premières
audiences furent fixées respectivement pour les quatre requérants au
3 mai 1999, 24 mai 1999, 12 avril 1999 et 3 mai 1999.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Ces procédures tendent à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situent donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Les procédures litigieuses, qui ont débuté le 22 décembre 1984
et sont à ce jour encore pendantes, ont déjà duré plus de onze ans et
trois mois.
13. La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose
pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en
révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en
adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche
des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992,
série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée des procédures
litigieuses est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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