CINQUIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 43010/04
présentée par Svilen Sevastakiev MARINOV
contre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 2 novembre 2010 en un comité composé de :
Rait Maruste, président,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 octobre 2004,
Vu la décision partielle du 20 janvier 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par M. Svilen Sevastakiev Marinov, un ressortissant bulgare, né en 1953 et résidant à Vidin. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme R. Nikolova, du ministère de la Justice.
Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de la durée d’une procédure pénale dirigée contre lui.
Le 20 janvier 2009, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant tels qu’exposés ci-dessus. Le Gouvernement a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci le 28 mai 2009. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes avant le 22 septembre 2009. A la demande du requérant formulée à cette dernière date, ce délai a été prorogé au 22 octobre 2009. L’intéressé n’a pas soumis les observations demandées dans le délai ainsi indiqué.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2010, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre a été retournée à la Cour avec indication que le requérant ne l’avait pas réclamée aux services de la poste après notification.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen PhillipsRait Maruste
Greffier adjointPrésident
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