CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 7528/04
présentée par Plamen Dushkov MARINOV
contre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 6 octobre 2009 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 février 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Plamen Dushkov Marinov, est un ressortissant bulgare, né en 1961 et résidant à Burgas. Il est représenté devant la Cour par Me L. Novikov, avocat à Sofia. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme N. Nikolova, du ministère de la Justice.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée excessive d’une procédure pénale à son encontre. Sans invoquer d’article, il se plaignait qu’il était sous le coup d’une interdiction de quitter le territoire.
Le 23 mai 2008, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant tels qu’exposés ci-dessus. Le 8 octobre 2008, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 18 décembre 2008, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 12 février 2009.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2009, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicitée. En conséquence, elle a invité la partie requérante à préciser, avant le 30 juin 2009, si elle entendait maintenir sa requête. Par ailleurs, elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a bien été reçue le 21 mai 2009 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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