REQUETE No 9625/81
Marino MARINUCCI
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 juillet 1988)
- i -
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 19) ..................................... 1
A. La requête
(par. 2 - 5) ................................... 1
B. La procédure
(par. 6 - 14) .................................. 1
C. Le présent rapport
(par. 15 - 19) ................................. 3
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 20 - 31) .................................... 4
A. Les faits
(par. 20 - 25) ................................. 4
B. Le droit interne
(par. 26 - 31) ................................. 6
III. ARGUMENTATION DES PARTIES
(par. 32 - 52) .................................... 9
A. Le requérant
(par. 32 - 37) ................................. 9
B. Le Gouvernement
(par. 38 - 52) ................................. 9
IV. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 53 - 71) .................................... 13
A. Quant à l'applicabilité de l'article 1 du
Protocole n° 1 à la Convention
(par. 54 - 57) ................................. 13
B. Quant à la question de savoir si le transfert
obligatoire des fonds agricoles a constitué en
l'espèce une atteinte aux biens contraire à
l'article 1 du Protocole n° 1
(par. 58 - 71) .................................. 14
CONCLUSION
(par. 72) .......................................... 17
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 18
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête .... 20
ANNEXE III : Législation pertinente ........................ 28
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, Marino MARINUCCI, est un ressortissant italien
né le 19 novembre 1921 à Rome.
3. Au cours de la procédure devant la Commission, le Gouvernement
italien a été représenté par ses agents, Monsieur Arnaldo Squillante
jusqu'au 10 octobre 1985, puis Monsieur Luigi Ferrari-Bravo,
successivement chefs du service du contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
4. Le requérant était propriétaire à Alatri, de fonds agricoles
qui faisaient l'objet d'un bail à ferme stipulé en 1914, renouvelé en
1923, en force duquel les preneurs du fonds sont restés sur les lieux
sans interruption jusqu'en 1974. A cette date les fonds furent
rachetés par les preneurs, en vertu de la loi du 22 juillet 1966 No
607, qui prévoyait la possibilité de rachat ("affrancazione") des
fonds objet d'un bail emphytéotique ou de baux ruraux à très long
terme avec clause d'amélioration du fonds. La loi fixait également la
méthode de calcul des indemnités de rachat, par référence au revenu
"dominical" du fonds.
Par arrêts du 28 janvier 1981, la Cour de cassation italienne
débouta définitivement le requérant des recours qu'il avait formés
contre le rachat des fonds.
5. Le requérant se plaint d'une atteinte à ses biens résultant à
la fois du transfert obligatoire de la propriété lui appartenant et du
caractère "dérisoire" de l'indemnité reçue en contrepartie. Il a
invoqué les dispositions de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) à la
Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 3 novembre 1981 et enregistrée
le 14 décembre 1981 sous le numéro de dossier 9625/81.
7. Le 4 juillet 1983 la Commission a procédé à un premier examen
de la requête. Elle a décidé de la joindre à la requête No 9493/81 au
sens de l'article 29 de son Règlement intérieur et de la communiquer
au Gouvernement italien en invitant ce dernier à présenter ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs soulevés
par le requérant.
8. Les observations du Gouvernement italien ont été transmises
au requérant par lettre du 5 novembre 1983.
La réponse du requérant est datée du 5 décembre 1983.
9. Le 17 mai 1984, la Commission a décidé de disjoindre la
présente requête de la requête No 9493/81. Elle a déclaré recevable
la présente requête et irrecevable la requête No 9493/81 comme étant
tardive.
10. Le 6 octobre 1984, la Commission a décidé de surseoir à
l'examen de la requête jusqu'au prononcé de la Cour dans les affaires
Lithgow et autres et James contre le Royaume-Uni, affaires qui
posaient des questions d'interprétation de la Convention pertinentes
pour l'examen de l'affaire.
La Cour européenne des Droits de l'Homme a rendu un arrêt dans
l'affaire James et autres le 21 février 1986. L'arrêt dans l'affaire
Lithgow fut rendu le 8 juillet 1986.
11. Le 8 mars 1986, la Commission a repris l'examen de l'affaire
et estimé pouvoir en poursuivre l'examen à la lumière de l'arrêt précité.
Elle a invité les parties à présenter leurs observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête dans un délai échéant
le 12 mai 1986.
12. Les observations du Gouvernement italien, datées du 2 mai
1986, sont parvenues à la Commission le 13 mai.
Les observations du requérant datées du 18 juillet 1987 sont
parvenues à la Commission le 22 juillet 1987, après qu'un rappel lui
eut été envoyé par le Secrétariat.
13. Le 8 décembre 1987, la Commission a repris l'examen de
l'affaire.
Se fondant sur l'article 45 par. 2 de son Règlement intérieur,
elle a décidé d'inviter les parties à lui fournir des renseignements
complémentaires sur les faits objet de la requête.
Le requérant a fait parvenir ses réponses par lettre du
8 avril 1988.
Le Gouvernement a fait parvenir les renseignements dont il
disposait par lettre du 18 avril 1988.
14. Après avoir déclaré la requête recevable le 17 mai 1984, la
Commission, conformément à l'article 28 par. b (art. 28-b) de la
Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir
à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par
celles-ci, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
15. Le présent rapport a été établi par la Commission conformément
à l'article 31 (art. 31) de la Convention, après délibérations et
votes en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. L.F. MARTINEZ
C. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
16. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
11 juillet 1988 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe en application de l'article 31 par. 2 (art. 31-2) de la Convention.
17. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 (art. 31)
de la Convention :
1. d'établir les faits, et
2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur
une violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
18. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I), le
texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (Annexe II) ainsi que le texte des lois des 25 février 1963 (n°
327) et 22 juillet 1966 (n° 607) (Annexe III).
19. Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi
que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les
archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Les faits
20. Le requérant était propriétaire à Alatri (dans la province de
Frosinone) d'un fonds agricole - d'environ 73 ares (7300 m2) - reçu en
héritage de sa mère. Ce fonds faisait partie d'un ensemble plus vaste,
d'une superficie de 123,30 ares (12330 m2).
Un contrat stipulé le 27 juin 1914, entre la mère du requérant
propriétaire du fonds et deux preneurs, S. et P., donnait le fonds en
bail à ferme à ces derniers. Aux termes du contrat les preneurs
recevaient en location le terrain situé à X. contre versement
d'un loyer de trois mesures ("some") de blé - l'équivalent de quatre
hectolitres et demi de blé - trois chapons et 210 lires (1) par an
pour les fruits. Par ailleurs, les preneurs s'engageaient à passer le
sulfate de cuivre et à souffrer la vigne, et la propriétaire renonçait
en conséquence aux sarments de vigne et à la part de raisins qui
aurait dû lui revenir avant partage. Le loyer comprenant tous les
autres fruits, il ne restait à partager que les raisins qui revenaient
à parts égales à la propriétaire et au preneur du fonds. D'après le
requérant la quantité de raisins revenant à la propriétaire était
d'environ deux tonnes (2000 kg). Le bail était conclu pour une durée
de neuf ans (2).
Le 31 mai 1915, le fonds fit l'objet d'un second bail entre
les mêmes parties aux termes duquel la propriétaire donnait en location
le fonds, avec clause d'amélioration ("affitto a miglioria"), au prix de
850 lires (3). Les preneurs s'obligeaient par ailleurs à respecter
les us et coutumes locaux concernant les baux avec clause
d'amélioration (4).
Enfin, le 19 septembre 1923 un nouveau contrat fut signé pour
l'exploitation du fonds entre la propriétaire et l'un des deux
preneurs. Aux termes de ce contrat, la propriétaire donnait en
location le terrain (ensemençable) situé à X. et planté d'arbres. Le
contrat était stipulé pour six ans à charge pour le preneur de payer
chaque année trois mesures ("some") de blé et deux chapons.
21. En 1950 le fonds fut divisé en deux parties dont l'une fut
vendue à l'un des fils du preneur, au prix courant que le requérant
n'a pas été en mesure d'indiquer.
--------------
(1) Selon les coefficients officiels de réévaluation de la lire
publiés par l'Institut italien de Statistiques, cette somme
équivaudrait à 687.000 lires de 1986 (soit environ 3.400 FF).
(2) Le contrat est versé au dossier.
(3) Somme qui équivaudrait à 2.782.000 lires de 1986 (soit environ
14.000 FF).
(4) Le contrat n'est pas versé au dossier.
A la mort du preneur en 1969, le bail concernant l'autre
partie du fonds fut repris par ses deux héritiers - maintenus sur les
lieux en vertu des dispositions législatives en matière de baux ruraux
- qui partagèrent entre eux la culture du fonds divisé en deux
parcelles de 4.586 m2 et 2.544 m2. Le loyer, du fait du blocage des
baux ruraux remontant, au fil des lois successives au moins à 1939,
resta inchangé et conformément à la loi ne fut plus versé en nature
mais en argent. En raison du caractère selon lui "dérisoire" des
sommes versées (1.285 lires (1) pour la parcelle de 2.544 m2), le
requérant refusa d'accepter les paiements.
22. En 1974, les deux preneurs adressèrent au juge de première
instance ("Pretore") d'Alatri deux demandes de rachat
("affrancazione") des fonds, selon les dispositions de la loi du 22
juillet 1966, No 607 - "loi de 1966" - contenant les "dispositions en
matière d'emphytéose et de prestations foncières perpétuelles".
Par deux ordonnances distinctes du 24 janvier 1974, le juge de
première instance fit droit aux demandes qui lui avaient été adressées
et la propriété du fonds passa donc aux preneurs, moyennant versement
de deux indemnités, respectivement de 19.235 lires pour un fonds d'une
superficie de 2.544 m2 et 34.670 lires pour un fonds d'une superficie
de 4.586 m2 (2), indemnités calculées sur la base de l'article 1 de
la loi précitée, qui faisait référence au revenu dominical
(respectivement de 106,85 lires et 192,61 lires).
23. Le 30 avril 1974, le requérant se pourvut contre ces
ordonnances devant le tribunal de Frosinone - section spécialisée dans
les baux ruraux.
24. Il faisait valoir que les conditions ouvrant droit au rachat
de la part des preneurs faisaient défaut en l'espèce et, notamment,
que le contrat qui en définitive régissait les rapports entre lui-même
et les preneurs - c'est-à-dire le contrat de 1923 - n'était pas de
ceux prévus par la loi précitée comme ouvrant droit au rachat. Par
jugements du 1er décembre, déposés au greffe du tribunal le 23
décembre 1976, le tribunal de Frosinone - section spécialisée dans les
baux ruraux - le débouta de ses demandes. Il considéra que le bail
signé en 1915 constituait une novation du contrat de 1914 dans la
mesure où il y était stipulé le paiement d'une somme d'argent pour
l'entrée en jouissance du fonds et qu'il n'avait jamais été résolu.
Il considéra par ailleurs que le contrat stipulé en 1923 ne se
référait qu'à la "surface" ("soprassuolo"). Ces jugements furent
confirmés par deux arrêts de la cour d'appel de Rome du 27 septembre
1978, déposés au greffe le 26 janvier 1979. Les pourvois formés par le
requérant devant la Cour de cassation furent rejetés le 28 janvier
1981. Les arrêts furent déposés au greffe de la Cour le 23 avril
1981.
25. Le requérant a jusqu'ici refusé de toucher les indemnités de
rachat. Il affirme que la valeur actuelle des fonds est d'environ
37 millions de lires (3).
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(1) Environ 6 francs.
(2) Selon les coefficients officiels de réévaluation de la lire,
les sommes versées équivalent à 99.000 et à 178.000 lires de
1986 respectivement (soit environ 450 et 850 FF).
(3) Environ 185.000 francs.
B. Le droit interne
a) Rappel de la législation
26. Parmi les lois promulguées dans le cadre des réformes agraires
réalisées en Italie dans les années '60, il en est deux qu'il convient
d'examiner dans le cadre de la présente affaire.
1) La première du 25 février 1963 n° 327 "loi de 1963" (1)
prévoyait en son article 1er que les baux avec clause d'amélioration du
fonds ("rapporti a miglioria") en usage dans les provinces du Latium,
quelle que soit leur dénomination et la manière dont ils avaient été
constitués, étaient déclarés perpétuels et pouvaient être rachetés par
le preneur, lorsque le cultivateur était possesseur plus que
trentenaire du fonds.
Cet article précisait qu'en vue de l'application de cette loi
devaient être considérés commes des baux avec clause d'amélioration du
fonds tous les contrats dans lesquels le cultivateur avait apporté au
fonds des améliorations par l'implantation d'arbres ou d'arbustes avec
ou sans immeubles ruraux ou ceux dans lesquels il avait payé la valeur
des améliorations lors de l'entrée en possession du fonds.
Le propriétaire pouvait toutefois obtenir la restitution du
fonds, afin de constituer une unité agricole d'exploitation plus
rationnelle. Le cas échéant le propriétaire était tenu d'indemniser
le preneur en lui versant une indemnité égale à la valeur des
améliorations apportées au terrain et à la valeur de la production
brute d'une année qui pouvait être vendue.
Jusqu'à cette date, le propriétaire des fonds pouvait en
obtenir la restitution pour les seuls motifs suivants : défaut de
versement du loyer, non respect de la clause d'amélioration et autre
graves manquements aux obligations contractuelles.
2) La loi du 22 juillet 1966 n° 607 "loi de 1966" (1)
a fixé le mode de calcul des indemnités de rachat pour les emphytéoses
perpétuelles ou temporaires et les autres prestations foncières
déclarées perpétuelles par la loi de 1963.
27. Le Code civil italien (C.C.) réglemente dans ses articles 957
à 976 l'emphytéose. Il s'agit d'un bail à très long terme
(généralement perpétuel mais en tout cas d'une durée au moins égale à
vingt ans - article 958 C.C.), qui peut notamment concerner des fonds
ruraux que le preneur s'engage à mettre en culture contre versement au
propriétaire d'une redevance annuelle.
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(1) Annexe III.
L'emphytéose comporte le droit pour le preneur d'affranchir le
fonds sous certaines conditions, moyennant le paiement d'une somme
résultant de la capitalisation de la redevance annuelle sur la base
des intérêts légaux. Pour le calcul de cette somme le code renvoie à
des lois spéciales qui fixent les modalités à suivre en la matière.
28. La loi de 1966 prévoyait en son article premier, quatrième
alinéa, que le rachat pouvait avoir lieu dans tous les cas moyennant
le paiement d'une somme correspondant à 15 fois la valeur des loyers
("canoni") versés à titre de bail, après calcul de leur équivalent en
argent pour ceux qui étaient stipulés en nature. Ce même article
précisait, toutefois, que les loyers emphytéotiques perpétuels ou
temporaires et les autres prestations foncières perpétuelles pris en
considération pour ce calcul ne pouvaient dépasser le montant
correspondant au revenu foncier - "reddito dominicale" - fixé par la
loi (il s'agit de la loi du 20 juin 1939 n° 976), compte tenu de la
réévaluation effectuée par décret du 12 mars 1947 n° 356. Le revenu
visé par la loi - "reddito dominicale" - est constitué par la somme du
revenu produit par la terre en fonction de sa fertilité (revenu
foncier proprement dit) et de l'intérêt du capital investi de façon
stable. La loi prévoyait également que si les loyers et les autres
prestations stipulés étaient inférieurs au revenu foncier, ils ne
pouvaient être augmentés en vue du calcul de l'indemnité de rachat.
b) Problèmes de constitutionnalité
29. L'application de la loi de 1966 donna lieu à diverses
exceptions d'inconstitutionnalité.
Il faut noter parmi celles-ci, l'exception
d'inconstitutionnalité concernant le mode de calcul de l'indemnité de
rachat. La question était posée de savoir si en conséquence du mode de
calcul du prix de rachat - en fonction d'un revenu foncier fixé par la
loi et nettement dévalorisé - le rachat ne devait pas plutôt
s'analyser en une expropriation indemnisée de manière "dérisoire"
conduisant à la violation de l'article 42 de la Constitution italienne
qui dispose que "la propriété privée est reconnue et garantie par la
loi qui détermine les modes d'accession à la propriété et de
jouissance du droit de propriété ainsi que ses limites, afin d'en
assurer la fonction sociale et de la rendre accessible à tous ("La
proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne
determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di
assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.").
30. La Cour constitutionnelle dans un arrêt du 21 mars 1969 n° 37
a tout d'abord remarqué que l'intervention du législateur en matière
de fixation des baux ruraux répondait aux finalités économiques et
sociales de l'Etat, consacrées dans la Constitution.
La Cour a également rappelé que dans un arrêt du 15 juin 1959,
elle avait estimé que la fixation légale des loyers par référence au
revenu dominical était légitime en soi et également en ce qui concerne le
caractère adéquat des montants obtenus par ce système de calcul, même
si dans certains cas ces montants pouvaient paraître particulièrement
bas. Elle s'était fondée à cet égard sur des données contenues dans
un rapport du ministère de l'Agriculture.
La Cour s'est enfin penchée sur la question de l'incidence de
la fixation légale des baux ruraux sur la détermination de l'indemnité
de rachat.
31. En ce qui concerne l'emphytéose elle a rappelé que la révision
du loyer - qui n'était pas possible sous l'empire du code de 1865 -
avait été introduite par le "Livre sur la propriété", approuvé par
décret royal du 30 janvier 1941, n° 15, entré en vigueur le 28 octobre
1941, puis incorporé au code civil approuvé par décret royal du 16
mars 1942, n° 62 et entré en vigueur le 21 avril 1942. La révision
légale, bien qu'ayant une portée assez limitée pour ce qui concerne les
emphytéoses anciennes, constituait donc pour celles-ci une
amélioration du contrat originaire.
Elle a de surcroît estimé que la rémunération versée ne
pouvait en tout cas être considérée comme "dérisoire".
On pouvait donc en dire autant de l'indemnité de rachat
(article 1 par. 4), obtenue en multipliant par 15 la valeur du loyer.
Enfin la Cour a considéré que ces mêmes conclusions étaient
valables dans le cadre des prestations perpétuelles autres que
l'emphytéose. Bien que le calcul de l'indemnité de rachat sur la base
de la conversion en argent du loyer stipulé en nature ait pu causer
des distorsions tenant à la nature et aux origines lointaines des
rapports en question et aux facteurs qui ont entraîné les variations
des prix agricoles, elle a estimé que ces distorsions n'étaient pas de
nature à vider de sa substance l'opération de rachat.
III. ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Le requérant
32. Le requérant fait valoir que les transferts de propriété entre
particuliers ont toujours été des actes de volonté stipulés par devant
notaire.
33. Or, par les lois appliquées en l'espèce, le Gouvernement
italien a entendu substituer la volonté de l'Etat à celle des parties
et imposer contre la volonté de l'une d'entre elles un changement
contractuel ayant pour résultat de transformer un bail à durée
indéterminée, ayant subi des reconductions forcées depuis la guerre,
en un bail emphytéotique ouvrant droit au rachat.
34. C'est à tort par ailleurs que le Gouvernement affirme que la
possibilité de rachat du fonds découle du contrat et non de la loi :
la preuve en est que le 15 juillet 1951, le preneur lui acheta par
acte notarié (enregistré à Alatri le 23 juillet 1951) une parcelle
de terrain qui faisait l'objet du bail rural, d'une étendue de 5 032
m2.
35. Par ailleurs les justifications de principe sur lesquelles se
fondent les textes législatifs ne se retrouvent pas dans la réalité :
ainsi est-il arrivé que les locataires des fonds rachetés ne soient
même plus des cultivateurs.
36. Le requérant estime avoir été victime d'une spoliation vu le
caractère dérisoire des sommes versées en contrepartie du rachat.
Il souligne, ce que ne dit pas le Gouvernement, que le blocage
des redevances agricoles institué en temps de guerre a été prorogé
au-delà de toute limite raisonnable et maintenu à un niveau
ridiculement bas alors que, grâce aux perfectionnements techniques
survenus en matière agricole, les rendements ont connu une croissance
considérable.
37. Le requérant fait également valoir que l'équivalent en argent
des rachats a été fixés par la loi de 1966 et n'a pas été revalorisé
au moment de l'exercice du droit de rachat par les preneurs, en 1974,
malgré la dévaluation galopante de la monnaie nationale.
B. Le Gouvernement
38. Dans ses observations du 12 mai 1986, le Gouvernement soutient
tout d'abord que l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) n'est pas
applicable au cas d'espèce. Il souligne que le rapport existant entre
les parties doit être assimilé, quant à sa réglementation à une
emphytéose et que, par conséquent, le rachat du fonds par le preneur,
qui est une caractéristique de ce type de bail en droit italien
(articles 957 et 971 du Code civil) était préétablie par la loi. En
dernière analyse, la cession forcée de la propriété du bien découle de
la volonté librement exprimée par les parties lors de la signature du
bail emphytéotique.
39. Par ailleurs l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) ne vise que
la privation du droit de propriété qui relèverait d'une intervention
de l'Etat.
40. Dans l'affaire James, la Cour européenne des Droits de l'Homme
a considéré comme acquise l'applicabilité de la disposition
conventionnelle à des cas de perte de la propriété découlant de
rapports emphytéotiques, mais son affirmation paraît reposer
exclusivement sur l'absence de discussions à ce sujet (voir par. 38 de
l'arrêt du 21 février 1986), et du fait que la question n'avait pas
été soulevée devant la Cour.
En outre, l'arrêt précité prend en considération des rapports
emphytéotiques relevant du droit anglais qui à l'origine ne
prévoyaient pas le droit de rachat. Celui-ci a été introduit
successivement par la loi anglaise de 1967. Ladite observation étaye
la considération exposée auparavant et l'observation relative à la
nature du rachat.
41. Le Gouvernement n'ignore pas que le requérant refuse la
qualification d'emphytéose attribuée par les juges italiens aux baux
en objet.
Il y a lieu d'observer à ce sujet que le rachat des fonds
appartenant au requérant trouve une base légale dans les articles 1 et
2 de la loi n° 327 de 1963 et 13 a) de la loi de 1966, qui déclarent
explicitement l'applicabilité à certains "rapports d'amélioration"
coutumiers des provinces du Latium des normes sur l'emphytéose.
D'ailleurs cette loi, par lesdites dispositions, s'est limitée à
confirmer des principes déjà établis dans la doctrine et la
jurisprudence italienne, d'après lesquels "les rapports
d'amélioration" susvisés constituaient une forme d'emphytéose (voir
Cariota Ferrara, l'Enfiteusi, Turin, 1950 p. 276 ss. ; voir
également les arrêts de la Cour de cassation 28.1/23.4.81, n° 2423 et
2424, qui ont tranché le cas).
42. On ne saurait arguer en la matière de la durée relativement
brève du bail signé en 1914. Même si le Code civil de 1865, alors en
vigueur, ne prévoyait pas expressément une durée minimale de
l'emphytéose (le code actuel prévoit une durée minimale de vingt ans :
article 958 deuxième alinéa) la nécessité d'apporter au fonds des
améliorations conduisait la doctrine à estimer que l'emphytéose était
inconciliable avec un bail à échéance trop brève (Cariota Ferrara,
op. cit. p. 284). Par ailleurs, l'obligation d'améliorer le fonds
était incontestablement contenue dans le bail de 1914.
43. Il est donc évident, comme il a déjà été dit, que
le législateur s'est limité à expliciter la volonté de ceux qui avaient
stipulé le bail et à en faire découler les conséquences appropriées.
C'est dans ce sens que s'est exprimée la Cour
constitutionnelle italienne (jugement n° 37/69), saisie de la même
question que celle qui est ici en cause.
44. Par ailleurs le Gouvernement rappelle que le requérant,
lorsqu'il a saisi les tribunaux italiens, n'a jamais soulevé les
problèmes qu'il soumet à la Commission. Il s'est limité, à tous les
degrés de l'instance, à soutenir que le rapport juridique concernant
sa propriété ne figurait pas parmi ceux assimilés à l'emphytéose et
que les fonds n'étaient pas susceptibles de rachat.
45. Les juges italiens ont au contraire constaté que le rapport
existant entre le requérant et Monsieur S. F. était de ceux visés par
la loi comme ouvrant droit au rachat.
Pour les raisons susvisées donc, le Gouvernement italien
conclut à l'inapplicabilité, dans le cas d'espèce, de l'article 1 du
Protocole n° 1 (P1-1).
46. Quant au bien-fondé des griefs du requérant, le Gouvernement
indique que dans son rapport du 7 mars 1984 dans l'affaire Lithgow et
autres contre le Royaume-Uni, la Commission a énoncé le principe que
l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) contient un droit intrinsèque à une
indemnisation pour la privation de la propriété de toute personne
soumise à la juridiction d'un Etat contractant, lorsque cette
indemnisation s'avère nécessaire au respect d'un rapport adéquat de
proportionnalité entre l'ingérence dans le droit de l'individu et
"l'utilité publique". Il appartient au droit national de fixer, pour
toute privation de propriété, des conditions conformes à ces
exigences. Toutefois, dans le cas d'un ressortissant national, on ne
pourrait conclure à une violation de l'article 1 (P1-1) en raison de
l'absence ou de l'insuffisance d'une indemnisation que si l'on peut
clairement établir une disproportion réelle et grave entre la charge
imposée à l'individu par la mesure d'expropriation et ce qu'on
pourrait raisonnablement considérer comme légitime à la lumière des
objectifs d'utilité publique visés par les autorités nationales
(Rapport précité, par. 381 p. 114).
47. En d'autres termes l'insuffisance de l'indemnisation (qui en
elle-même signifie un manque de correspondance entre cette
indemnisation et la valeur réelle du bien) n'est pas considérée comme
un élément suffisant à lui seul à réaliser une violation de
l'article 1 (P1-1). Il faut en effet considérer dans l'ensemble les
conditions auxquelles les intéressés ont été privés de leurs biens.
48. En droit italien, le droit de propriété n'est ni absolu ni
intangible. Il peut être aménagé en fonction de l'utilité publique et
sociale, soit à travers l'expropriation d'utilité publique, soit à
travers toute autre forme de privation de la propriété, visant à en
assurer une utilisation productive et favorisant à cet effet les
personnes qui réalisent ce but. Cette optique qui est le fruit d'une
longue évolution historique (commune d'ailleurs à tous les pays
occidentaux) est consacrée, en Italie, par l'article 42 de la
Constitution républicaine de 1948, qui met l'accent sur la fonction
sociale de la propriété.
49. En l'espèce, par le rachat, la loi tranche sur les intérêts
divergents des propriétaires et des cultivateurs d'un fonds et donne
la préférence à ces derniers ; elle protège ainsi celui qui réalise
l'intérêt public économique et qui utilise la propriété à des fins
productives.
50. Dans le cas d'espèce, par ailleurs, la loi italienne prévoit
le versement au propriétaire, au moment du rachat, d'une somme proche
en substance de la capitalisation du loyer, librement fixé à l'origine
par les parties.
51. Même en admettant que le prix versé pour le rachat ait un
caractère "dérisoire", la Commission ne pourrait connaître de cette
question. Dans ses premières observations, le Gouvernement avait
soutenu à cet égard que le principe établi à l'article 1 second alinéa
du Protocole n° 1 (P1-1) a été interprété dans l'affaire Marckx dans
le sens que cet article "... érige ainsi en seuls juges de
la nécessité d'une telle loi". L'appréciation relevant de la
compétence exclusive des Etats, vise également, de l'avis du
Gouvernement italien, l'éventuelle question de l'indemnisation :
ainsi, l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) ne garantit ni
expressément, ni tacitement, le droit à une indemnisation relative à
des mesures prises par l'Etat en ce qui concerne les biens de ses
ressortissants.
52. En conclusion une privation de propriété est légitime
lorsqu'elle est dictée par l'utilité publique et si elle est conforme
à l'ordre juridique interne, condition dont l'existence in concreto
est laissée à l'appréciation de l'Etat concerné.
Pour toutes ces raisons le Gouvernement italien est d'avis que
la requête est mal fondée.
IV. AVIS DE LA COMMISSION
Point en litige
53. La Commission est appelée à se prononcer sur la question
suivante :
Le transfert obligatoire de la propriété des fonds agricoles
du requérant et son indemnisation prétendûment "dérisoire" ont-ils
constitué une violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) à la
Convention ?
A. Quant à l'applicabilité de l'article 1 du Protocole
n° 1 (P1-1) à la Convention
A son paragraphe premier, l'article 1 du Protocole n° 1
(P1-1) dispose que "Toute personne physique ou morale a droit au
respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international."
54. Dans un premier temps le Gouvernement a conclu à
l'inapplicabilité de cette disposition de la Convention au cas
d'espèce. Il a soutenu que la possibilité de rachat est une
caractéristique de l'emphytéose, une condition légale acceptée par les
parties lors de la constitution de l'emphytéose. Elle ne découle donc
pas de la loi de 1966, qui à cet égard ne contiendrait qu'un simple
rappel des normes préexistantes, mais du contrat librement stipulé par
les parties. Cette conclusion vaut également pour les baux ruraux à
très long terme avec clause d'amélioration du fonds que la doctrine et
la jurisprudence assimilent depuis toujours à l'emphytéose.
55. Le requérant conteste ces affirmations. Il a fait valoir que
le bail qui était en vigueur entre lui-même et les preneurs du fonds
ne prévoyait pas de droit de rachat et que ce droit ne résultait pas
non plus des us et coutumes locaux. D'ailleurs le 15 juillet 1951 il
a vendu une parcelle du fonds objet du bail au preneur, par acte de
vente passé par devant notaire, au prix normal du marché, qu'il n'a
pas été toutefois en mesure de préciser.
56. La Commission constate qu'un droit de rachat n'était pas
mentionné dans les contrats stipulés en 1914 puis en 1923 par les
parties. L'absence d'un droit de rachat contractuel est par ailleurs
confirmée par le fait que le 15 juillet 1951 le requérant a vendu une
parcelle de terrain qui faisait l'objet du bail rural au preneur du
fonds, suivant acte de vente passé par devant notaire. Cette dernière
circonstance n'a pas été contestée par le Gouvernement.
La Commission note par ailleurs que c'est la loi de 1963 qui a
déclaré perpétuels certains baux ruraux anciens, dont les baux ruraux
avec clause d'amélioration du fonds en usage dans la province du
Latium et leur a dès lors rendu applicables les dispositions relatives
à l'emphytéose, livre IV du code civil, qui prévoyaient un droit de
rachat.
57. La Commission tient donc pour établi que le transfert
obligatoire de propriété des fonds du requérant, qui a entraîné la
privation de propriété, n'est pas d'origine contractuelle et résulte
de l'application combinée des lois de 1963 et 1966. L'article 1 du
Protocole n° 1 (P1-1) trouve dès lors à s'appliquer au cas d'espèce.
B. Quant à la question de savoir si le transfert obligatoire
des fonds agricoles a constitué en l'espèce une atteinte
aux biens contraire à l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1).
58. Le requérant a affirmé que le transfert obligatoire de la
propriété des fonds, opéré en vertu des lois de 1963 et 1966, ainsi
que le caractère "dérisoire" de l'indemnité de rachat qu'il a reçue en
contrepartie ont entraîné une violation de l'article 1 du Protocole
N° 1 (P1-1) à la Convention.
59. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de
l'Homme l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) consacre le principe du
respect du droit de propriété, sans exclure pour autant toute
privation de propriété. La privation de propriété visée par ce même
article (P1-1) doit cependant se justifier "pour cause d'utilité
publique" et s'effectuer "dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international." (Voir notamment, Cour
Eur. D.H., arrêt James et autres du 21 février 1986, série A n° 98,
p. 29, par. 37).
60. La Cour a estimé qu'une privation de propriété est conforme au
critère d'utilité publique lorsqu'elle vise un but légitime, est
appropriée à la réalisation de ce but, ménage un juste équilibre entre
les exigences de l'intérêt général et les impératifs des droits
fondamentaux de l'individu et n'impose pas à ce dernier une charge
démesurée : en d'autres termes lorsqu'elle n'est pas arbitraire (voir
notamment arrêt James et autres précité, p. 32 et suivantes, par. 46
et suivants).
61. Passant à l'examen du cas d'espèce la Commission note que dans
la présente affaire les parties n'ont pas vraiment débattu de la
question de savoir si le transfert obligatoire des fonds agricoles
visait un but légitime et était conforme à la réalisation de ce but.
La Commission n'est pas dispensée pour autant d'aborder la
question. Elle se limite cependant aux quelques remarques
suivantes.
62. Tout d'abord la Commission tient pour acquis que le transfert
obligatoire de propriété d'un individu à un autre peut répondre à un
critère d'utilité publique lorsqu'il est opéré dans le cadre d'une
politique économique et sociale (voir mutatis mutandis arrêt James,
précité, par. 39 - 45, p. 30 et 31).
63. La Commission rappelle par ailleurs que les autorités
nationales jouissent d'une large marge d'appréciation dans leur
manière de concevoir les impératifs de l'utilité publique, notamment
lorsqu'il s'agit de la mise en oeuvre de leurs politiques économiques
et sociales et que le contrôle opéré par les organes de la Convention
se limite à vérifier si la privation de propriété était ou non
arbitraire (voir arrêt James, précité, par. 46, p. 32).
La Commission constate à cet égard que les lois de 1963 et
1966 s'inscrivent dans le cadre d'une réforme agraire, reconnue comme
nécessaire par les autorités compétentes de l'Etat concerné, qui
répond, comme l'a relevé d'ailleurs la Cour constitutionnelle
italienne, aux finalités économiques et sociales de l'Etat. En
remodelant les baux emphytéotiques ruraux et certains baux au titre
desquels les preneurs du fonds étaient possesseurs depuis plus de
trente ans, la loi visait à reconduire à un juste équilibre social les
relations inhérentes à la propriété foncière et à encourager
l'exploitation des terres. En permettant au preneur de racheter le
fonds auquel il avait apporté des améliorations, ou dont il avait payé
les améliorations, et dont il avait assuré l'exploitation depuis plus
de trente ans, la loi introduisait une mesure appropriée à la
réalisation du but visé.
Dès lors, la Commission tient pour acquis que la législation
incriminée visait un but légitime et était appropriée à la réalisation
de ce but.
64. La question réellement débattue entre les parties est celle de
savoir si la loi ménageait un juste équilibre entre les exigences de
l'intérêt général et les impératifs des droits fondamentaux de
l'individu. Le requérant affirme à cet égard que le prix payé par le
preneur du fonds - à titre de rachat - est "dérisoire" et
constituerait une privation de propriété dans des conditions
contraires à l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1). Il en attribue la
cause au mode de calcul de l'indemnité tel qu'il est fixé par la loi.
65. Le Gouvernement a soutenu qu'aux termes de la jurisprudence de
la Commission l'insuffisance de compensation ne saurait à elle seule
constituer une violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) à la
Convention. Il a affirmé par ailleurs que la question de
l'indemnisation relève de la compétence exclusive des Etats, car
l'article 1 (P1-1) ne garantirait ni expressément ni tacitement le
droit à une indemnisation relative à des mesures prises par l'Etat en
ce qui concerne les biens de ses ressortissants.
66. La Commission rappelle cependant que "l'article 1 (P1-1) exige
implicitement, en règle générale, le versement d'une compensation pour
exproprier quiconque relève de la juridiction d'un Etat contractant"
et que "dans les systèmes juridiques respectifs des Etats
contractants, une privation de propriété pour cause d'utilité publique
ne se justifie pas sans le paiement d'une indemnité." (arrêt James et
autres, précité, par. 54, p. 36).
Elle rappelle également que "sans le versement d'une somme
raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de
propriété constituerait d'ordinaire une atteinte excessive, qui ne
saurait se justifier sur le terrain de l'article 1 (P1-1)", que "ce dernier
ne garantit pourtant pas dans tous les cas le droit à une compensation
intégrale", que "des objectifs légitimes 'd'utilité publique' peuvent
militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande"
et que le contrôle des organes de la Convention doit se borner à
"rechercher si les modalités choisies excèdent la large marge
d'appréciation dont jouit l'Etat en la matière (ibidem)."
67. En l'occurrence, la Commission constate que la loi de 1966
reconnaît le principe de la compensation. Il reste donc à déterminer
si l'indemnité reçue par le requérant en l'espèce est en rapport avec
la privation subie par le requérant et, dans le cas contraire, s'il y
a des impératifs d'utilité publique qui justifient le déséquilibre.
68. Pour pouvoir se prononcer à cet égard, il appartient toutefois
à la Commission de déterminer tout d'abord quelle était au moment de
l'application des lois des 1963 et 1966 la nature des intérêts du
requérant en ce qui concerne la propriété des fonds. (Voir avis de la
Commission dans l'affaire Gillow, Cour Eur. D.H., arrêt du 24 novembre
1986, Vol. 109, p. 43, par. 149, 150.)
La Commission note à cet égard qu'au moment de l'entrée en
jouissance des fonds, selon le contrat stipulé en 1915, le preneur
avait payé au propriétaire une somme représentant la valeur des
"améliorations" apportées au terrain. Il s'était par ailleurs engagé
au paiement d'un loyer annuel, convenu d'un commun accord, stipulé en
nature puis converti en argent par application de la loi de 1966. Les
parties s'accordent également à reconnaître que dans le cadre d'un tel
contrat et même avant l'entrée en vigueur des lois de 1963 et 1966, le
propriétaire des fonds ne pouvait en obtenir la restitution que pour
les motifs suivants : défaut de versement du loyer, non respect de la
clause d'amélioration et autres graves manquements aux obligations
contractuelles.
La Commission estime dès lors pouvoir conclure que les
intérêts du propriétaire en ce qui concerne la propriété du fonds se
limitaient au maintien du fonds dans un état d'exploitation et
manutention satisfaisant au regard des obligations contractuelles
assumées par le preneur et à la perception des loyers stipulés avec le
preneur.
69. Le système instauré par la loi de 1966 prévoit que l'indemnité
de rachat est calculée en fonction du loyer annuel stipulé par les
parties, loyer qui ne peut excéder toutefois le "revenu dominical" du
fonds.
La Commission considère que le calcul de l'indemnité de rachat
en fonction du montant du loyer qui constituait le seul élément
d'intérêt économique pour le propriétaire, n'introduit pas en tant que
tel, un élément de déséquilibre excessif concernant les intérêts du
propriétaire.
70. Il est vrai qu'en l'espèce, le loyer qui a été pris en
considération pour le calcul de l'indemnité de rachat est celui
stipulé par les parties en 1915 et 1923. Le requérant a allégué à cet
égard que ce loyer n'a jamais pu être réévalué car des lois
successives dont la première remonte au moins à 1939 ont bloqué les
baux ruraux avant l'adoption des lois de 1963 et 1966. Cette
affirmation n'a pas été contestée par le Gouvernement.
Le requérant a fait valoir de surcroît que la dévaluation des
baux ruraux qui déjà était considérable en 1966, s'est accentuée après
l'entrée en vigueur de la loi, en raison de la dépréciation de la
monnaie nationale.
Il a estimé en conséquence que la référence à un tel loyer se
traduit par une indemnisation qui a un caractère dérisoire.
La Commission constate cependant que la Cour constitutionnelle
italienne, saisie de ce problème, se fondant sur un certains nombre de
données fournies par le ministère de l'Agriculture, était arrivée à la
conclusion, rappelée dans son arrêt n° 37 du 21 mars 1969, que les
distorsions qu'avait pu créer le système de fixation des loyers
n'était pas si importantes qu'elles auraient vidé de sa substance les
rapports contractuels (voir également N° 7059/75, déc. 16.7.76, D.R. 6
p. 131).
Les affirmations de caractère général du requérant, dans la
mesure où elles ne sont étayées d'aucune information concrète de
nature à faire ressortir que sa situation particulière était
différente, ne sont pas à même d'ébranler cette conclusion.
71. Par conséquent, la Commission estime que l'indemnité de rachat
était proportionnée à la valeur du bien considéré par rapport à
l'intérêt économique qu'il représentait pour son propriétaire. Elle
considère ainsi qu'aucune "charge excessive" n'est venue s'ajouter au
transfert obligatoire de la propriété des fonds. Il s'ensuit que le
juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de
propriété et les exigences d'intérêt général n'a pas été rompu en
l'espèce.
CONCLUSION
72. La Commission exprime l'avis à l'unanimité qu'il n'y a pas eu
violation de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) à la Convention.
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a) Examen de la recevabilité
date acte
03.11.1981 Introduction de la requête.
14.12.1981 Enregistrement de la requête.
04.07.1983 Délibérations de la Commission et
décision de celle-ci de joindre la
présente requête à la requête
N° 9493/81, au sens de l'article 29
du Règlement intérieur. Décision
d'inviter le Gouvernement à lui
soumettre ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
05.11.1983 Observations du Gouvernement.
05.12.1983 Observations du requérant.
17.05.1984 Nouvel examen de l'affaire et décision
de la Commission de disjoindre la
présente requête de la requête
N° 9493/81, (déclarée irrecevable
comme étant tardive). Décision de
déclarer la présente requête recevable.
b) Examen du bien-fondé
date acte
06.10.1984 Nouvel examen de la requête et
décision de la Commission de
surseoir à son examen jusqu'au
prononcé de la Cour dans les affaires
Lithgow et autres et James et autres
contre le Royaume-Uni.
08.03.1986 Nouvel examen de l'affaire et décision
de la Commission d'inviter les parties
à présenter leurs observations
complémentaires sur le bien-fondé de
la requête.
13.05.1986 Observations du Gouvernement italien
sur le bien-fondé de la requête.
22.07.1987 Observations du requérant sur le
bien-fondé de la requête.
08.12.1987 Nouvel examen de l'affaire et
décision de la Commission d'inviter
les parties à lui fournir des
renseignements complémentaires
(article 45 par. 2 du Règlement
Intérieur).
08.04.1988 Réponse du requérant.
18.04.1988 Réponse du Gouvernement.
11.07.1988 Délibérations de la Commission sur
le bien-fondé, vote final et adoption
du rapport.
ANNEXE III
Législation pertinente
A. Loi n° 327 du 25 février 1963 relative aux contrats
avec clause d'amélioration en usage dans les provinces du
Latium
(traduction du Secrétariat)
Article 1
Les baux avec clause d'amélioration en usage dans les
provinces du Latium, au titre desquels le cultivateur a la possession
du fonds depuis plus de trente ans et a apporté au fonds des
améliorations selon la convention ou les usages locaux, quelle que
soit leur dénomination et la manière dont ils ont été constitués, sont
déclarés perpétuels. Leur sont applicables, outre les dispositions de
la présente loi, les dispositions contenues au titre IV, du livre III
du code civil et de la loi du 11 juin 1925 avec ses modifications et
adjonctions successives.
Sont reconnus comme étant des baux avec clause d'amélioration
ceux au titre desquels le cultivateur a apporté au fonds des
améliorations en effectuant la plantation d'arbres ou arbustes, avec
ou sans locaux ruraux ou ceux dans lesquels le cultivateur a payé la
valeur des améliorations selon les conventions ou usages locaux, lors
de l'entrée en jouissance du fonds.
Legge 25 febbraio 1963, n° 327
Norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del
Lazio
Articolo 1
I rapporti a miglioria in uso nelle province del Lazio,
comunque denominati e comunque costituiti, nei quali il coltivatore
abbia il possesso del fondo da oltre trent'anni e abbia apportato al
fondo migliorie in conformità dell'uso locale o della convenzione,
sono dichiarati perpetui e sono applicabili ad essi, oltre le norme
della presente legge, quelle contenute nel titolo IV del libro terzo
del codice civile e nella legge 11 giugno 1925, n. 998, e successive
modificazioni e integrazioni.
Sono ritenuti rapporti a miglioria quelli nei quali il
coltivatore abbia apportato al fondo miglioramenti con impianto di
colture arboree o arbustive, con o senza fabbricati rurali o quelli
dei quali il coltivatore abbia pagato il valore delle migliorie
secondo la convenzione o l'uso locale all'atto dell'ingresso nel
fondo.
Annexe III
B. Loi N° 607 du 22 juillet 1966 relative aux emphytéoses et
prestations foncières perpétuelles
(traduction du Secrétariat)
Article 1
Les loyers emphytéotiques perpétuels ou temporaires et les
autres prestations foncières perpétuelles ne peuvent en aucune manière
dépasser le montant correspondant au revenu foncier du fonds auquel
ils se rapportent, déterminé par application du décret-loi n° 589 du 4
avril 1939, transformé en la loi n° 976 du 29 juin 1939, réévalué par
décret législatif du Chef provisoire de l'Etat n° 356 du 12 mai 1947.
Les loyers emphytéotiques perpétuels ou temporaires et les
autres prestations d'un montant supérieur devront être réajustés au
montant indiqué à l'alinéa précédent, après calcul de l'équivalent en
argent des prestations stipulées en nature sur la base des prix
courants pratiqués au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi
et, pour celles fixées en quotité de denrées, après calcul de
l'équivalent en argent de la moyenne des quantités versées au cours de
la dernière période de cinq ans.
Les loyers et autres prestations fixés à un taux inférieur ne
peuvent être augmentés.
Le rachat des loyers et des prestations s'effectue
obligatoirement par le versement d'une somme correspondant à 15 fois
la valeur fixée ci-dessus, après calcul de leur équivalent en argent
pour ceux qui étaient stipulés en nature, comme indiqué au second
alinéa.
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables
aux conditions plus favorables pour l'emphytéote.
Aux fins de l'application du premier alinéa du présent
article, il est fait état du classement cadastral au 30 juin 1939.
Article 5
Le capital de rachat, fixé par le juge, ne peut, en aucun cas,
dépasser le montant prévu à l'article 1 de la présente loi.
L'acquéreur est tenu d'effectuer éventuellement un paiement
supplémentaire si un tel paiement est légalement requis et le montant
est dû aux termes de l'alinéa 5 du présent article.
Legge 22 luglio 1966, N° 607
Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue
Articolo 1
I canoni enfiteutici perpetui o temporanei e le altre
prestazioni fondiarie perpetue non possono comunque superare
l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo sul quale
gravano, determinato a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, N° 589,
convertito nella legge 29 giugno 1939, n° 976, rivalutato con il
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947,
n° 356.
I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura superiore
sono ridotti al limite di cui al precedente comma, previo computo,
quanto a quelli consistenti in una quantità fissa di derrate,
dell'equivalente in denaro in base ai prezzi correnti al momento della
entrata in vigore della presente legge, e, quanto a quelli consistenti
in una quota di derrate, della somma in denaro calcolata, in base ai
detti prezzi, sulla misura fissa corrispondente alla media delle
quantità corrisposte nell'ultimo quinquennio.
I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura inferiore
non possono essere aumentati.
L'affrancazione dei canoni e delle prestazioni si opera in
ogni caso mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici
volte il loro valore, come sopra determinato, previo computo,
limitatamente a quelli in natura, dell'equivalente in denaro,
determinato ai sensi del secondo comma.
Sono salve le condizioni di maggior favore per l'enfiteuta.
Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente
articolo si fa riferimento alla qualifica catastale risultante al
30 giugno 1939.
Articolo 5
Il capitale di affranco determinato dal pretore non può
superare in ogni caso il limite di cui all'articolo 2 della presente
legge.
L'affrancante è tenuto alla sua eventuale integrazione, se
legalmente richiesta e dovuta ai sensi del comma quinto del presente
articolo.