Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête
introduite le 3 novembre 1981 par M. Marino Marinucci contre l'Italie
(n° 9625/81);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 5 septembre 1988 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans sa requête le requérant s'est plaint du transfert
obligatoire de la propriété d'un fonds agricole qui lui appartenait et
du montant de l'indemnité qui lui avait été accordée en contrepartie,
alléguant une atteinte à ses biens contraire à l'article 1 du
protocole additionnel à la convention (P1-1);
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable le
17 mai 1984 et, dans son rapport adopté le 11 juillet 1988, a exprimé
l'avis à l'unanimité qu'il n'y a pas eu violation de l'article 1 du
protocole additionnel à la convention (P1-1);
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
Décide qu'il n'y a pas eu, dans la présente affaire, violation de la
convention.