PREMIERE CHAMBRE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14806/89
présentée par Angelina MAROELLO
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 septembre 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
G. SPERDUTI
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 février 1989 par
Angelina MAROELLO contre l'Italie et enregistrée le 21 mars 1989 sous
le No de dossier 14806/89 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 18 juin 1990 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 8 novembre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer
la requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
La requérante, Angelina Maroello, est une ressortissante
italienne, née en 1921, résidant à Amatrice (RI).
Devant la Commission, elle est représentée par Maître
Giovanni Vespaziani, avocat à Rieti.
Le 6 mars 1975, la requérante assigna C. C. devant le juge
d'instance ("pretore") d'Amatrice pour que ce juge ordonne la
suspension des travaux de reconstruction et d'agrandissement effectués
par C. C. sur un immeuble adossé à un mur mitoyen du fonds de la
requérante ainsi que la démolition des oeuvres déjà réalisées.
L'instruction devant le juge d'instance d'Amatrice se déroula
au cours des audiences suivantes :
8 mars 1975 Transport sur les lieux et désignation d'un
expert
14 mars 1975 Assermentation de l'expert
16 mai 1975 Renvoi d'office
20 juin 1975 Remise d'audience demandée par l'avocat de la
requérante
17 octobre 1975 Demande d'ajournement de l'avocat de la
requérante en vue d'examiner l'expertise ;
demande de fixation d'une audience en vue de
la présentation des conclusions
4 novembre 1975 Renvoi d'office
5 mars 1976 Remise d'audience demandée par l'avocat de la
requérante pour examen des mémoires adverses
et présentation de conclusions en réponse
21 mai 1976 Demande d'audition des témoins indiqués sur
une liste ; demande d'ajournement du défendeur
en vue de l'examen des conclusions de la
requérante
4 juin 1976 Présentation par l'avocat du défendeur de sa
liste de témoins
1er octobre 1976 Demande de l'avocat de la requérante visant à
ce que les auditions des témoins soient faites
sur les lieux ; demande de l'avocat du
défendeur de reporter l'affaire
3 décembre 1976 Renvoi d'office
4 février 1977 Acceptation par le juge des listes de témoins
présentées par les deux parties
18 mars 1977 Audition des témoins
6 mai 1977 Audition des témoins
17 juin 1977 Audition des témoins
18 novembre 1977 Audition des témoins
16 décembre 1977 Audition des témoins
3 mars 1978 Dépôt de l'expertise ; demande d'ajournement
en vue d'examen de l'expertise
21 avril 1978 Audition des témoins
26 mai 1978 Demande d'ajournement (avocat de la
requérante)
2 juin 1978 Audition des témoins (selon le document de
Maître Vespaziani)
6 octobre 1978 Audition des témoins
17 novembre 1978 Audition des témoins
15 décembre 1978 Audition des témoins
2 février 1979 Renvoi d'office
2 mars 1979 Demande de l'avocat de la partie adverse de
reporter l'affaire pour procéder à l'audition
d'un témoin
20 avril 1979 Remise d'audience à cause de l'absence de
l'avocat de la requérante
15 mai 1979 Présentation des conclusions par l'avocat de
la requérante
28 septembre 1979 Renvoi d'office
5 octobre 1979 Présentation des conclusions de l'avocat du
défendeur
7 mars 1980 Mise en délibéré
30 décembre 1980 Dépôt du jugement au greffe
Le 25 mai 1981, C. C. interjeta appel devant le tribunal de
Rieti mais n'inscrivit pas l'affaire au rôle dans les délais impartis.
Le 20 octobre 1981, la requérante se constitua mais ne procéda
pas à l'inscription de l'affaire au rôle.
9 décembre 1981 Demande de l'avocat de la requérante de
déclarer l'appel irrecevable, l'avocat de
C. C. n'ayant pas respecté les délais
prescrits pour l'inscription de l'affaire au
rôle ; le juge dispose la radiation de
l'affaire du rôle
L'examen de l'affaire a été repris par la suite et s'est
déroulé au cours des audiences suivantes :
28 avril 1982 Demande de l'avocat de la requérante visant à
obtenir la fixation de l'audience de
présentation des conclusions
6 octobre 1982 Renvoi d'office
19 janvier 1983 Renvoi d'office
13 avril 1983 Renvoi d'office
6 juillet 1983 Ajournement de l'audience (à la demande des
avocats des deux parties)
30 novembre 1983 Renvoi d'office
29 février 1984 Présentation des conclusions et demande de
fixation de l'audience en vue des débats
30 janvier 1985 Mise en délibéré
27 février 1985 Jugement
24 avril 1985 Dépôt du jugement au greffe
Un pourvoi en cassation a été formé en date du
12 décembre 1985 par C. C. Ce pourvoi a été rejeté le
11 novembre 1988. L'arrêt de la Cour de cassation a été déposé au
greffe le 28 mai 1990.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 11 février 1989 et
enregistrée le 21 mars 1989.
Le 20 février 1990, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 juin 1990 et
la requérante y a répondu le 8 novembre 1990.
Après consultation des parties, par décision du
8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première
Chambre.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui
garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure avait pour objet la
demande de suspension des travaux et la démolition des oeuvres déjà
réalisées sur un immeuble adossé en partie à un mur mitoyen du fonds
de la requérante.
En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que l'assignation devant le juge d'instance d'Amatrice, qui marque le
début de la procédure, date du 6 mars 1975. La Cour de cassation a
rendu son jugement le 11 novembre 1988 et le texte de celui-ci a été
déposé au greffe le 28 mai 1990.
La procédure litigieuse a donc duré plus de 15 ans.
Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour
Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989,
série A n° 157, p. 13, par. 31).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui nécessitent un examen au fond.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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