COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 14806/89
Angelina MAROELLO
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 8 avril 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) .................................... 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6) ........................................ 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 7-18) ..................................... 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 7) ....................................... 5
B. Point en litige
(par. 8) ........................................ 5
C. Sur la violation alléguée
de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 9-17) ..................................... 5
CONCLUSION
(par. 18) ....................................... 6
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête..... 7
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 14806/89, introduite
le 11 février 1989, par Angelina MAROELLO contre l'Italie et
enregistrée le 21 mars 1989.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1921 et
résidant à Amatrice (RI).
La requérante est représentée devant la Commission par
Me Giovanni Vespaziani, avocat à Rieti.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 11 septembre 1991 dans la mesure où elle porte
sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le
texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté, le 8 avril 1992, le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 6 mars 1975, la requérante assigna C. C. devant le juge
d'instance ("pretore") d'Amatrice pour que ce juge ordonne la
suspension des travaux de reconstruction et d'agrandissement effectués
par C. C. sur un immeuble adossé à un mur mitoyen du fonds de la
requérante ainsi que la démolition des oeuvres déjà réalisées.
L'instruction devant le juge d'instance d'Amatrice se déroula au
cours des audiences suivantes :
8 mars 1975 Transport sur les lieux et désignation d'un expert
14 mars 1975 Assermentation de l'expert
16 mai 1975 Renvoi d'office
20 juin 1975 Remise d'audience demandée par l'avocat de la
requérante
17 octobre 1975 Demande d'ajournement de l'avocat de la requérante en
vue d'examiner l'expertise ; demande de fixation d'une
audience en vue de la présentation des conclusions
4 novembre 1975 Renvoi d'office
5 mars 1976 Remise d'audience demandée par l'avocat de la
requérante pour examen des mémoires adverses et
présentation de conclusions en réponse
21 mai 1976 Demande d'audition des témoins indiqués sur une
liste ; demande d'ajournement du défendeur en vue de
l'examen des conclusions de la requérante
4 juin 1976 Présentation par l'avocat du défendeur de sa liste de
témoins
1er octobre 1976 Demande de l'avocat de la requérante visant à ce que
les auditions des témoins soient faites sur les
lieux ; demande de l'avocat du défendeur de reporter
l'affaire
3 décembre 1976 Renvoi d'office
4 février 1977 Acceptation par le juge des listes de témoins
présentées par les deux parties
18 mars 1977 Audition des témoins
6 mai 1977 Audition des témoins
17 juin 1977 Audition des témoins
18 novembre 1977 Audition des témoins
16 décembre 1977 Audition des témoins
3 mars 1978 Dépôt de l'expertise ; demande d'ajournement en vue
d'examen de l'expertise
21 avril 1978 Audition des témoins
26 mai 1978 Demande d'ajournement (avocat de la requérante)
2 juin 1978 Audition des témoins (selon le document de
Maître Vespaziani)
6 octobre 1978 Audition des témoins
17 novembre 1978 Audition des témoins
15 décembre 1978 Audition des témoins
2 février 1979 Renvoi d'office
2 mars 1979 Demande de l'avocat de la partie adverse de reporter
l'affaire pour procéder à l'audition d'un témoin
20 avril 1979 Remise d'audience à cause de l'absence de l'avocat de
la requérante
15 mai 1979 Présentation des conclusions par l'avocat de la
requérante
28 septembre 1979 Renvoi d'office
5 octobre 1979 Présentation des conclusions de l'avocat du défendeur
7 mars 1980 Mise en délibéré
30 décembre 1980 Dépôt du jugement au greffe
Le 25 mai 1981, C. C. interjeta appel devant le tribunal de Rieti
mais n'inscrivit pas l'affaire au rôle dans les délais impartis.
Le 20 octobre 1981, la requérante se constitua mais ne procéda
pas à l'inscription de l'affaire au rôle.
9 décembre 1981 Demande de l'avocat de la requérante de déclarer
l'appel irrecevable, l'avocat de C. C. n'ayant pas
respecté les délais prescrits pour l'inscription de
l'affaire au rôle ; le juge dispose la radiation de
l'affaire du rôle
L'examen de l'affaire a été repris par la suite et s'est déroulé
au cours des audiences suivantes :
28 avril 1982 Demande de l'avocat de la requérante visant à obtenir
la fixation de l'audience de présentation des
conclusions
6 octobre 1982 Renvoi d'office
19 janvier 1983 Renvoi d'office
13 avril 1983 Renvoi d'office
6 juillet 1983 Ajournement de l'audience (à la demande des avocats
des deux parties)
30 novembre 1983 Renvoi d'office
29 février 1984 Présentation des conclusions et demande de fixation
de l'audience en vue des débats
30 janvier 1985 Mise en délibéré
27 février 1985 Jugement
24 avril 1985 Dépôt du jugement au greffe
Un pourvoi en cassation a été formé en date du 12 décembre 1985
par C. C. Ce pourvoi a été rejeté le 11 novembre 1988. L'arrêt de la
Cour de cassation a été déposé au greffe le 28 mai 1990.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
7. La Commission a déclaré recevable le grief tiré par la requérante
de la durée excessive de la procédure civile engagée devant le juge
d'instance ("pretore") d'Amatrice.
B. Point en litige
8. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
Considérations générales
9. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
10. La Commission constate que la procédure en question qui a pour
objet la demande de suspension des travaux et la démolition des oeuvres
déjà réalisées sur un immeuble adossé en partie à un mur mitoyen du
fonds de la requérante, tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Elle rappelle ensuite que selon la jurisprudence constante de la
Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en
particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement de la requérante et celui des autorités compétentes (voir
par exemple Cour Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du
7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).
Détermination et appréciation de la durée de la procédure
12. En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que l'assignation devant le juge d'instance d'Amatrice, qui marque le
début de la procédure, date du 6 mars 1975.
La Cour de cassation a rendu son jugement le 11 novembre 1988 et
le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 28 mai 1990.
La procédure litigieuse a donc duré plus de 15 ans.
13. Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
14. Le Gouvernement fait valoir que l'instruction de l'affaire en
première instance s'est révélée être fort complexe : elle nécessita la
tenue de onze audiences et l'audition de 31 témoins. En appel,
l'examen de l'affaire a été retardé du fait des parties : l'appelant
négligea d'inscrire l'affaire au rôle ; quant à la requérante, elle se
constitua en jugement mais omit elle aussi d'inscrire l'affaire au
rôle. Ainsi la procédure ne reprit que le 28 avril 1982. Par
ailleurs, quelques délais furent causés à la procédure d'appel par le
décès du juge rapporteur et l'attribution du dossier à un juge déjà
surchargé. En ce qui concerne la durée de la procédure devant la Cour
de cassation, le Gouvernement fait grief à la requérante de ne pas
avoir demandé que la cause soit examinée par priorité.
15. La requérante réfute les arguments du Gouvernement dans leur
ensemble et précise notamment qu'une demande de fixation prioritaire
de l'examen de son pourvoi en cassation était dénuée de chances de
succès.
16. La Commission considère que les éléments indiqués par le
Gouvernement ne justifient pas à eux seuls la durée de la procédure.
Il apparaît, en effet, que la procédure d'appel a connu divers
atermoiements.
Enfin, l'examen du pourvoi en cassation s'est étendu sur plus de
quatre ans et cinq mois. Le dépôt de l'arrêt au greffe, à lui seul,
a demandé dix-sept mois. Les délais d'examen du pourvoi en cassation
dépassent, à eux seuls, ce qui peut être considéré comme "raisonnable"
au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
17. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
18. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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