PREMIÈRE SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 77654/01
présentée par Patrick MARIONNEAU
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 8 janvier 2004 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
J.-P. Costa,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
MM.E. Levits,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Cour le 28 septembre 2001,
Vu la décision partielle du 25 avril 2002,
Vu la décision de la Cour d’ajourner sine die l’examen de la recevabilité de la requête, du 12 décembre 2002,
Vu la lettre de l’avocate du requérant, du 30 octobre 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Ressortissant français né en 1955, le requérant, M. Patrick Marionneau, est décédé le 22 novembre 2002. Il était représenté devant la Cour par Me Sylvie Coville-Locatelli, avocate au barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme il suit.
Le requérant était hémophile et devait régulièrement recevoir des transfusions sanguines.
Il avait été contaminé par le virus du sida à l’occasion de ces transfusions ; à ce titre, il avait perçu une indemnité, versée par le fonds d’indemnisation pour les transfusés hémophiles mis en place par la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991.
Le 29 mai 1990, il avait été informé qu’il était également contaminé par le virus de l’hépatite C (« VHC »). Selon lui, la source de cette contamination se trouvait également dans les transfusions susmentionnées.
En mai 1999, il avait assigné la Fondation Nationale de Transfusion Sanguine (« FNTS ») devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir indemnisation de ses préjudices ; il soutenait qu’il existait des « présomptions graves, précises et concordantes » que sa contamination trouvait son origine dans les produits sanguins fournis par cet organisme.
Une expertise avait été ordonnée en référé le 18 août 1998 ; elle soulignait, selon le tribunal (jugement du 2 avril 2001), qu’ « il [était] hautement probable, pour ne pas dire évident, que M. Marionneau a[vait] reçu des produits contaminés par le VHC au cours de sa vie, sans pouvoir fixer avec précision la date de cette contamination qui pourrait se situer après 1971 et au cours des années 1970-1980 », « que M. Marionneau a[vait] reçu des produits sanguins de la FNTS et peut-être d’autres établissements de transfusion sanguine », et qu’il « a[avait] été transfusé notamment à la Roche sur Yon jusqu’en 1968, à Chambéry de 1968 à 1975 puis à compter de 1975 à l’hôpital Necker à Paris », et constatait « comme facteurs de risques d’une part les transfusions et d’autre part le risque nosocomial en raison des nombreuses hospitalisations et soins subis par le patient qui constituent aussi des portes d’entrée pour le VHC ».
Dans son jugement du 2 avril 2001, le tribunal en avait déduit qu’il avait existé en l’espèce un risque de contamination par voie nocosomiale du fait des nombreuses hospitalisations du requérant et des nombreux soins qu’il avait reçus, et qu’il ne pouvait être établi que la contamination était postérieure à 1975, période à laquelle l’intéressé avait subi à l’hôpital Necker des transfusions de produits fournis par la FNTS (alors qu’il n’était pas soutenu que la FNTS avait approvisionné les autres centres de transfusion fréquentés antérieurement). Le tribunal avait conclu qu’ « il n’apparai[ssai] pas établi » que la contamination du requérant par le virus de l’hépatite C avait été causée par des produits fournis par la FNTS et qu’en conséquence, « en l’état des pièces produites, la responsabilité de celle-ci ne p[ouvait] être engagée de ce chef ». Le requérant avait ainsi été débouté de ses demandes. Il n’avait pas interjeté appel de ce jugement.
GRIEF
Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant dénonçait une discrimination résultant du fait que l’Etat a mis en place un mécanisme d’indemnisation spécifique au profit des personnes contaminées par le virus du sida à l’occasion de transfusions sanguines, et que les personnes contaminées par le virus de l’hépatite C dans les mêmes circonstances ne bénéficient pas de telles dispositions.
EN DROIT
Par un courrier du 30 octobre 2003, l’avocate du requérant, dûment mandatée par la fille et la veuve de celui-ci, a informé la Cour que ces dernières n’entendaient pas poursuivre la procédure. Le Gouvernement n’a pas formulé de commentaires à cet égard.
La Cour prend acte du décès du requérant et du fait que ses proches n’entendent pas poursuivre la procédure. Ceci étant, estimant par ailleurs qu’aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’Homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête, elle décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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