SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 25214/94
présentée par MA.RI.OR. S.a.s.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 mai 1995
en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 23 juillet 1993 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 21 settembre 1994 sous le No de
dossier 25214/94 ;
Vu la décision de la Commission du 18 octobre 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 8 mai 1989 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une
procédure civile qui a débuté le 8 mai 1989 devant le tribunal de
Savone et est à ce jour encore pendante devant cette juridiction. Cette
procédure a déjà duré plus de six ans.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
La requérante se plaint également du non-respect de son droit à
une procédure impartiale et équitable. Elle invoque l'article 6 par.
1 de la Convention.
Quant à ce grief, pour lequel la requérante n'a pas précisé en
quoi il y aurait eu violation, la Commission constate que la procédure
litigieuse est toujours pendante devant les juridictions nationales et
que par conséquent ce grief est en tout cas prématuré.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la
Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la
requérante de la durée de la procédure engagée le 8 mai 1989
devant le tribunal de Savone, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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