COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 14337/88
Adelina Mariotti
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mai 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 10-17). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 12-17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 14337/88,
introduite le 13 juin 1988, par Adelina MARIOTTI contre l'Italie et
enregistrée le 2 novembre 1988.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1915 et
résidant à Rome.
La requérante est représentée devant la Commission par
Me Giuseppe CIERI, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 12 janvier 1993 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mai 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. E. BUSUTTIL, Président en exercice de la Première Chambre
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 28 janvier 1971 la requérante assigna devant le tribunal de
Rome la société "SACOP", chargée de construire une ligne du métro.
Elle demanda la réparation des dommages résultant de la cessation de
son activité (gestion d'une école privée) à cause de l'évacuation des
lieux, ordonnée par la mairie, dans lesquels elle exerçait son
activité, à la suite de dégâts causés à l'immeuble par les travaux
effectués par cette entreprise de construction.
7. A l'audience de première comparution, le 26 mars 1971, le juge
de la mise en état rejeta la demande de la défenderesse de procéder à
la jonction de cette affaire avec une autre qui était connexe et
ajourna l'affaire à l'audience du 25 mai 1971 pour permettre aux
parties de présenter leurs moyens d'instruction.
A cette date la requérante demanda l'audition de témoins et le
défendeur un nouveau délai. L'affaire fut ajournée au
23 septembre 1971 ; toutefois, cette audience ne se tint pas, car le
dossier de la cause avait été transmis au président de la chambre qui
devait se prononcer sur une nouvelle demande de jonction.
Les audiences des 23 novembre, 22 mars et 16 mai 1972 furent
ajournées d'office.
Entre le 26 septembre 1972 et le 20 juin 1974, l'instruction se
déroula au cours de neuf audiences. Le 1er février 1973, l'expert,
désigné le 26 septembre 1972, prêta serment et obtint un délai de
quatre-vingt-dix jours à partir du début de l'expertise pour remettre
son rapport. L'affaire fut ajournée au 17 mai 1973. Cette audience
et les deux suivantes (10 juillet et 30 octobre 1973) portèrent sur
l'activité de l'expert commencée le 12 avril 1973. Toutes les trois
furent ajournées à la demande des parties : la première car l'expert
n'avait pas encore commencé sa mission, la deuxième car celle-ci était
en cours et la dernière car le rapport d'expertise n'avait pas encore
été déposé. Celles des 17 janvier et 21 mars 1974 furent reportées à
la demande des parties (la deuxième afin d'examiner le rapport
d'expertise déposé le jour même).
Les parties ayant demandé, le 18 avril, une audition de témoins,
le 20 juin le juge se réserva de se prononcer dans les dix jours. Le
17 septembre, il décida d'entendre l'expert le 29 octobre avant de
prendre une décision. Quoi qu'il en soit, cette audition n'eut pas lieu
et à une date antérieure au 3 juillet 1975, le juge de la mise en état
se prononça pour l'audition des témoins.
L'examen de l'affaire fut ensuite reporté à trois reprises
(29 octobre et 17 décembre 1974 et 28 janvier 1975) car le greffier
avait omis à chaque fois de citer l'expert à comparaître.
L'instruction se poursuivit au cours de dix audiences : huit
d'entre elles (du 3 juillet 1975 au 3 mai 1977) furent ajournées car
les témoins n'avaient pas comparu ; les deux autres audiences
(17 novembre 1977 et 30 mars 1978) furent reportées d'office.
Les parties présentèrent leurs conclusions le 2 mai 1978 : à
cette date le juge fixa l'audience de plaidoirie au 6 juillet 1979.
Celle-ci ayant été ajournée à la demande des parties, l'affaire ne fut
mise en délibéré qu'à l'audience du 11 juillet 1980: six jours plus
tard, le tribunal remit l'affaire devant le juge de la mise en état,
car il estima nécessaire d'acquérir un complément d'expertise et des
pièces de la mairie de Rome (article 213 du code de procédure civile).
8. Des neuf audiences au cours desquelles cette deuxième instruction
se déroula, cinq d'entre elles (du 2 décembre 1980 au 4 mai 1982)
furent ajournées car la documentation demandée à la mairie de Rome
n'avait pas été présentée. Les audiences des 16 novembre 1982 et
26 avril 1983 portèrent sur les modalités du remplacement de l'expert
qui était entre-temps décédé. Le nouvel expert déposa son rapport le
25 octobre 1983. La dernière audience, du 20 décembre 1983, fut
ajournée car la requérante n'avait pas comparu.
Après l'audience de présentation des conclusions du
10 janvier 1984, le tribunal tint l'audience de plaidoirie le
17 mai 1985 : sept jours plus tard, il établit que la requérante avait
droit à un dédommagement et renvoya l'affaire devant le juge de la mise
en état afin que celui-ci assemblât les éléments nécessaires pour
fixer le montant.
9. Cette troisième instruction se déroula au cours de neuf
audiences. Lors des deux premières, fixées aux 19 novembre 1985 et
21 janvier 1986, les parties demandèrent l'audition de témoins, ce que
le juge de la mise en état fit le 6 mai 1986. La requérante ayant
présenté ses conclusions à l'audience du 30 septembre 1986, les cinq
dernières portèrent sur l'audition d'autres témoins indiqués par le
défendeur et sur l'acquisition de pièces. Toutefois, les audiences des
7 octobre et 23 décembre 1986 furent ajournées d'office ; lors des
autres, un témoin fut admis (3 mars 1987) et entendu (9 juin 1987) et
de nouveaux documents furent présentés (27 octobre 1987).
Lors de la présentation des conclusions devant le juge de la mise
en état le 15 décembre 1987, l'audience de plaidoirie fut fixée au
7 octobre 1988. Celle-ci fut cependant reportée au 20 octobre 1989 car
les parties n'avaient pas comparu.
Le jour venu le procès fut interrompu à la suite de la mort de
l'avocat de la défenderesse. Toutefois, la procédure ne fut pas reprise
car les parties avaient entre-temps trouvé un règlement amiable. Le
procès prit fin le 20 avril 1990, soit six mois après l'interruption,
car personne n'avait repris l'action (article 305 du code de procédure
civile).
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
10. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
11. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) la Convention
12. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
13. L'objet de la procédure en question était une demande introduite
par la requérante en vue d'obtenir la réparation des dommages résultant
de la cessation forcée de son activité (gestion d'une école privée).
Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
28 janvier 1971 et s'est terminée le 20 avril 1990, est de plus de dix-
neuf ans.
Toutefois la Commission relève que la période à considérer ne
commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la
reconnaissance de droit de recours individuel par l'Italie (voir Cour
Eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56,
p. 18, par. 53). La période à considérer est donc de plus de seize
ans.
15. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
16. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la complexité de l'affaire, le comportement de la requérante (qui n'a
présenté aucune instance afin d'obtenir un déroulement plus rapide du
procès) et par la surcharge du rôle du tribunal. En particulier, en
ce qui concerne la complexité de l'affaire, le Gouvernement souligne
les difficultés à effectuer l'expertise et à trouver les témoins admis,
ainsi qu'à obtenir la documentation demandée à la mairie de Rome.
17. La Commission constate que les facteurs de complexité de
l'affaire ne justifient pas à eux seuls les retards de la procédure.
Si le Gouvernement ne peut être tenu pour responsable des difficultés
rencontrées pour citer les témoins dont l'audition avait été ordonnée,
la Commission ne saurait justifier le délai dû au retard avec lequel
la mairie de Rome - organe public - a fourni la documentation requise
dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Quant au comportement de la requérante, notamment à la
possibilité pour elle de solliciter des audiences plus rapprochées, la
Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle
possibilité êut été effective (voir Cifola c/Italie, rapport Comm.
15.01.91, par. 32, Cour Eur. D.H., série A n° 231-A, p.13).
Par contre, la Commission relève de nombreuses périodes
d'inactivité imputables à l'Etat, autres que celles dues à la
complexité de l'affaire et au comportement de la mairie de Rome. Tout
d'abord, des délais de quatorze, seize et dix mois se sont écoulés
entre les trois audiences de présentation des conclusions devant le
juge de la mise en état (2 mai 1978, 10 janvier 1984 et
15 décembre 1987 respectivement) et les audiences de plaidoirie
(6 juillet 1979, 17 mai 1985 et 7 octobre 1988). En outre, en ce qui
concerne le déroulement de chaque phase d'instruction, il a fallu
attendre cinq mois avant que l'expert ne fût remplacé (du
16 novembre 1982 au 25 avril 1983) ; et six mois (du 24 mai au
19 novembre 1985) avant que l'instruction ne reprenne pour la troisième
fois. Ces délais se montent à un total de plus de quatre ans.
La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces
délais n'ayant été fournie par le Gouvernement défendeur, la surcharge
du rôle du tribunal de Rome ne saurait constituer une telle
explication.
D'autre part, la Commission constate que le litige est demeuré
pendant en première instance pour plus de seize ans.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
18. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
19. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (E. BUSUTTIL)
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