SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14337/88
présentée par Adelina MARIOTTI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1993
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
Mme M.F. Buquicchio, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 juin 1988 par Adelina MARIOTTI
contre l'Italie et enregistrée le 2 novembre 1989 sous le No de dossier
14337/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
14 décembre 1989, les observations en réponse présentées par la
requérante le 6 mars 1990 et ses informations, fournies à la Commission
le 4 novembre 1992 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Adelina MARIOTTI, est une ressortissante italienne
née en 1915 et résidant à Rome.
Elle est représentée devant la Commission par Me Giuseppe CIERI,
avocat à Rome.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
de Rome.
L'objet de l'action intentée par la requérante est la réparation
des dommages résultant de la cessation forcée de son activité (gestion
d'une école privée) à cause des dégâts consécutifs à la construction
d'une ligne du métro. Ceux-ci concernaient l'immeuble où elle exerçait
son activité.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
La procédure débuta le 28 janvier 1971, date à laquelle la
requérante cita à comparaître la SACOP, société chargée de la
construction de la ligne du métro. L'instruction, commencée le 26 mars
1971, se termina le 2 mai 1978 : à cette date les parties présentèrent
leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa l'audience de
plaidoirie au 6 juillet 1979. La chambre compétente ayant ordonné, le
17 juillet 1980, la réouverture de l'instruction, l'affaire ne fut mise
en délibéré qu'au 17 mai 1985. Le 26 mai, le tribunal rendit un
jugement non définitif : il accueillit la demande de la requérante et
ordonna le renvoi de l'affaire au juge de la mise en état afin que
celui-ci recueillît les éléments nécessaires pour fixer le montant des
dommages et intérêts.
Cependant, le 20 octobre 1989, le procès fut interrompu à la
suite de la mort de l'avocat de la défenderesse. Toutefois, la
procédure ne fut pas reprise car les parties avaient entre-temps conclu
un règlement amiable. Le procès prit fin le 20 avril 1990, soit six
mois après l'interruption, car personne n'avait repris l'action
(article 305 du code de procédure civile).
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 28 janvier 1971 et s'est
terminée le 20 avril 1990 par l'expiration du délai de six mois pendant
lequel le procès devait être repris.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus
de dix-neuf ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
Toutefois la Commission relève que la période à considérer ne
commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la
reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie. Il y a
lieu, cependant, de tenir compte de l'état dans lequel se trouvait la
procédure à cette date (Cour Eur. D.H. arrêt Foti et autres du
10 décembre 1982, série n° 56, p. 18, par. 53). La période à considérer
est donc de plus de seize ans.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)
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