DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51138/99
présentée par Arturo Marotta
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 septembre 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1938 et résidant à Limatola (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Mes Antonio Nardone et Togo Verrilli, avocats à Bénévent.
Le 6 septembre 1994, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir du juge qu’il prononce l’illégalité de la décision par laquelle les services de sécurité sociale révoquèrent son droit au versement des allocations d’invalidité (revoca assegno invaldità).
Le 24 septembre 1994, le juge d’instance fixa l’audience au 25 mars 1996. Le jour venu, le juge nomma un expert puis remit les débats à l’audience du 19 décembre 1997. Toutefois, cette audience ne se tint pas en raison de la mutation du juge et l’affaire fut confiée à un nouveau juge qui renvoya l’audience au 13 mai 1999. A cette date, le juge remit l’audience au 15 juin 1999, afin de permettre le renouvellement de l’expertise. Toutefois en raison d’une réforme des juridictions de première instance (loi n° 254 juillet 1997), cette audience fut reportée au 14 février 2000. En raison d’un mouvement de grève parmi les avocats, l’audience fut remise au 28 mars 2000. Ce jour-là, le juge renvoya l’audience au 11 avril 2000 pour la nomination d’un nouvel expert. Le jour venu, le juge nomma l’expert et remit les débats à l’audience du 7 novembre 2000.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 6 septembre 1994 et était encore pendante au 7 novembre 2000.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était à cette date d’environ six ans et deux mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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