DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51169/99
présentée par Alberto Marotta
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.M. Fischbach,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 septembre 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1941 et résidant à Limatola (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Me Gaetano Del Vecchio, avocat à Bénévent.
Le 11 mars 1992, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement des allocations d’invalidité (assegno di invalidità).
Le 25 mars 1992, le juge d’instance fixa la première audience au 5 mai 1993. Cette audience fut renvoyée d’office au 22 novembre 1993. Le jour venu, le juge nomma un expert puis remit les débats à l’audience du 7 novembre 1994. Toutefois, l’expert n’ayant pas déposé son rapport au greffe, cette audience fut reportée par le juge, à deux reprises, jusqu’au 5 juin 1995. Cette audience fut renvoyée d’office à deux reprises jusqu’au 11 décembre 1996. Le jour venu, les conseils présentèrent leurs conclusions, puis par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 23 janvier 1997, le juge rejeta la demande du requérant.
Le 12 janvier 1998, le requérant interjeta appel du jugement devant le tribunal de Bénévent. Le 8 juillet 1998, le président du tribunal désigna un juge rapporteur et fixa la première audience au 13 janvier 1999. Par une ordonnance du même jour, le tribunal nomma un expert puis remit l’audience de plaidoiries au 12 mai 1999. Le jour venu, l’expert n’ayant pas déposé son rapport au greffe, le tribunal reporta l’audience au 23 juin 1999. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office au 3 novembre 1999.
Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 9 novembre 1999, le tribunal rejeta l’appel.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 11 mars 1992 et s’est terminée le 9 novembre 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’environ sept ans et huit mois pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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