QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 59694/13 et 3299/14
João Francisco MARQUES ALEXANDRE contre le Portugal
et Júlia Elisa MARQUES CRUZ ALEXANDRE contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 17 novembre 2015 en un comité composé de :
Boštjan M. Zupančič, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Iulia Antoanella Motoc, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 12 septembre 2013 et le 27 décembre 2013,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable des affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant de la première requête, M. João Francisco Marques Alexandre, est un ressortissant portugais né en 1948 et résidant à Abrantes. La requérante de la deuxième requête, Júlia Elisa Marques Cruz Alexandre, est une ressortissante portugaise née en 1950 et résidant à Abrantes. Ils sont représentés devant la Cour par Me J.J.F. Alves, avocat à Matosinhos.
Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme M. F. da Graça Carvalho, procureure générale adjointe.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la longueur de la procédure qu’ils avaient engagée devant le tribunal administratif et fiscal de Leiria.
Les 25 juin 2015 et 14 avril 2015, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser aux requérants la somme de 7 500 (sept mille cinq-cents) euros et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre du Portugal à propos des faits à l’origine de leurs requêtes. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif des affaires.
EN DROIT
La Cour considère d’abord qu’l y a lieu, en application de l’article 42 § 1 du règlement de la Cour, de joindre les requêtes, étant donné qu’elles portent sur des faits similaires et soulèvent la même question juridique.
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen des requêtes. En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 10 décembre 2015.
Fatoş AracıBoštjan M. Zupančič
Greffière adjointePrésident
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