QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 59459/13
António Eugenio MARQUES
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 17 novembre 2015 en un comité composé de :
Boštjan M. Zupančič, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Iulia Antoanella Motoc, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 septembre 2013,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. António Eugénio Marques, est un ressortissant portugais né en 1955 et résidant à Abrantes. Il a été représenté devant la Cour par Me J. J. F. Alves, avocat à Matosinhos.
Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme M. F. da Graça Carvalho, procureure générale adjointe.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la longueur de la procédure qu’il avait engagée devant le tribunal administratif et fiscal de Leiria.
Les 14 avril 2015 et 25 juin 2015, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 6 200 (six mille deux-cents) euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre du Portugal à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 10 décembre 2015.
Fatoş AracıBoštjan M. Zupančič
Greffière adjointePrésident
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