QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 47833/99
présentée par Luís MARQUES FRANCISCO
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 22 mai 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 avril 1999 et enregistrée le 30 avril 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Luís Marques Francisco, est un ressortissant portugais, né en 1939 et résidant à Grândola (Portugal). Il est représenté devant la Cour par Me M. da Piedade Roques, avocate à Lisbonne.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 11 juillet 1991, le requérant introduisit devant le tribunal de grande instance (tribunal de círculo) de Santiago do Cacém une demande en réparation des préjudices causés par l’inexécution d’un contrat d’exploitation de bétail.
L’audience eut lieu le 8 juin 1993.
Le 15 septembre 1999, le dossier fut transmis au tribunal de Grândola, suite à l’extinction du tribunal de grande instance de Santiago do Cacém.
Le 25 mai 2000, le tribunal rendit son jugement.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 11 juillet 1991 et s’est terminée le 25 mai 2000 par le jugement du tribunal de Grândola. Elle a donc duré huit ans, dix mois et quatorze jours.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement admet qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent Berger Georg Ress
GreffierPrésident
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