QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49018/99
présentée par José MARQUES JORGE RIBEIRO
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 20 septembre 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V. Butkevych,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 juin 1999 et enregistrée le 23 juin 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. José Marques Jorge Ribeiro, est un ressortissant portugais, né en 1932 et résidant à Alfeizerão (Portugal). Il est représenté devant la Cour par Me M. de Carvalho, avocat à Caldas da Rainha.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 7 janvier 1983, le requérant introduisit devant le tribunal d’Alcobaça une demande en dommages et intérêts contre J.F. et l’épouse de ce dernier. Il demandait le remboursement d’un prêt qu’il avait accordé aux défendeurs ainsi que le paiement des intérêts y afférents.
Par un jugement rendu sans audience (saneador-sentença) le 27 novembre 1984, le tribunal fit droit au requérant. Ce jugement fut toutefois annulé par un arrêt de la cour d’appel (Tribunal da Relação) de Coimbra du 8 avril 1986.
Le 21 décembre 1989, le tribunal d’Alcobaça rendit un nouveau jugement faisant droit au requérant et condamnant par ailleurs les défendeurs en tant que plaideurs téméraires.
Sur appel des défendeurs, la cour d’appel de Coimbra, par un arrêt du 14 mai 1991, annula cette décision et ordonna la tenue d’une nouvelle audience. Les défendeurs se pourvurent en cassation devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça), mais le pourvoi fut rejeté par un arrêt du 30 janvier 1992. Les défendeurs déposèrent alors un recours constitutionnel devant le Tribunal constitutionnel (Tribunal Constitucional) qui fut déclaré irrecevable par le conseiller rapporteur à la Cour suprême. Une réclamation adressée par les défendeurs au Tribunal constitutionnel fut rejetée par un arrêt du 27 octobre 1993 de cette juridiction.
Le dossier fut renvoyé devant le tribunal d’Alcobaça, et l’audience eut lieu le 13 juin 1994. Par un jugement du 12 juillet 1994, ce tribunal fit droit au requérant et condamna par ailleurs les défendeurs en tant que plaideurs téméraires.
Sur recours des défendeurs, la cour d’appel de Coimbra, par un arrêt du 3 octobre 1995, annula une partie du jugement concernant le montant des intérêts et le confirma pour le surplus. Les deux parties se pourvurent en cassation mais la Cour suprême rejeta les pourvois par un arrêt du 1er octobre 1996.
Les défendeurs déposèrent alors un recours constitutionnel devant le Tribunal constitutionnel. Celui-ci, par un arrêt du 19 février 1998, décida qu’il n’y avait pas lieu d’examiner le bien-fondé du recours. Les défendeurs demandèrent l’éclaircissement de cet arrêt, mais leur demande fut rejetée par un arrêt du 3 février 1999.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 7 janvier 1983 et s’est terminée le 3 février 1999 par l’arrêt du Tribunal constitutionnel. Elle a donc duré seize ans et un mois.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy