TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52412/99
présentée par Carlos MARQUES NUNES
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 29 novembre 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 février 1999 et enregistrée le 5 novembre 1999,
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Carlos Marques Nunes, est un ressortissant portugais, né en 1942 et résidant à Almada (Portugal).
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1989, le requérant souscrivit 8 000 obligations de la société Sociedade Nacional de Sabões, Lda. Ces obligations auraient dû être amorties en 1994 mais cela ne fut pas le cas en raison des difficultés économiques de la société. Celle-ci déposa ainsi le 2 septembre 1994, devant le tribunal de Lisbonne, une requête tendant à faire l’objet d’un redressement judiciaire.
Le 20 octobre 1994, le requérant déclara sa créance dans le cadre de cette procédure.
Le 19 septembre 1995, le tribunal déclara la faillite de la Sociedade Nacional de Sabões, Lda.
Le 20 novembre 1995, le requérant déclara de nouveau sa créance (reclamação de créditos), qui se montait à 12 047 738 escudos portugais (PTE), dans le cadre de la procédure de faillite. 993 autres créanciers de la société déclarèrent des créances.
Le 28 octobre 1999, le tribunal rendit une décision fixant le rang de plusieurs créanciers (sentença de graduação de créditos).
La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Lisbonne.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 20 octobre 1994 et est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà duré sept ans et un mois.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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