SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26266/95
présentée par François MARQUET
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 mai 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 janvier 1995 par François MARQUET
contre la France et enregistrée le 24 janvier 1995 sous le N° de
dossier 26266/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
13 avril 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 26 avril 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un mineur né en 1979, domicilié à Toulouse et
représenté par ses parents, administrateurs légaux de ses biens. Devant
la Commission, il est représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat
au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été
contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé au
stade IV C1 de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta
qui en compte quatre. Sa séropositivité a été révélée par un test
pratiqué le 30 juillet 1985 sur un prélèvement contemporain et le SIDA
s'est déclaré en mai-juin 1993.
Le requérant a adressé le 13 avril 1990 au ministre de la Santé
une demande préalable et gracieuse d'indemnisation. Cette demande a été
rejetée le 1er octobre 1990 par une lettre-type.
Le 27 novembre 1990, le requérant a saisi le tribunal
administratif de Toulouse d'une requête contre cette décision. La
requête a été transmise au tribunal administratif de Paris où elle a
été enregistrée le 17 avril 1991.
Le 22 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que
"la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes
atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le V.I.H. à
l'occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés, pendant
la période de responsabilité susdéfinie, soit entre le 12 mars et le
1er octobre 1985 ; "... qu'"il y a lieu pour le tribunal administratif,
de condamner l'Etat à réparer l'intégralité du préjudice".
Le tribunal ordonna par ailleurs une expertise médicale aux fins
de déterminer notamment la date de la révélation de la séropositivité
du requérant.
Un expert fut désigné par ordonnance du président du tribunal
administratif du même jour.
L'expert déposa son rapport le 17 décembre 1992.
Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation
des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.
Par décision du 11 mai 1993, le fonds a décidé de lui allouer une
indemnisation de 2.000.000 FF dont 1.500.000 FF payables par tiers sur
trois ans et 500.000 FF à la déclaration de la maladie. Il était par
ailleurs déduit de cette offre 100.000 FF versés par le fonds de
solidarité des hémophiles.
Le requérant a accepté cette offre et le 19 mai 1993, le fonds
lui a versé 1.900.000 FF, le SIDA s'étant déclaré entre-temps.
Par jugement du 16 février 1994, le tribunal alloua au requérant
une indemnisation de 2.000.000 FF. Considérant toutefois que le
requérant avait accepté l'offre de 1.900.000 FF faite par le fonds
d'indemnisation et que 100.000 FF lui avaient été versés par le fonds
de solidarité, le tribunal estima qu'aucune indemnisation
complémentaire ne lui était due.
Le requérant fit appel de ce jugement le 8 juin 1994 et déposa
un mémoire complémentaire le 26 septembre 1994. Le ministre délégué à
a Santé a déposé son mémoire en défense le 1er décembre 1994 et le
requérant a déposé son mémoire en réplique le 9 décembre 1994.
L'affaire est actuellement pendante devant la cour administrative
d'appel.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait observer que la procédure
dure depuis plus de cinq ans.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 17 janvier 1995 et enregistrée le
24 janvier 1995.
Le 28 février 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé,
conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la
requête par priorité. Elle a également décidé de communiquer l'affaire
au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations
sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai
échéant le 7 avril 1995.
Les observations du Gouvernement ont été présentées le 13 avril
1995.
Les observations en réponse du requérant ont été présentées le
26 avril 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative
par laquelle il a demandé à être indemnisé et invoque l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme
suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...) ".
Le Gouvernement défendeur rappelle les critères consacrés par la
jurisprudence en matière de durée de procédure et s'en remet à
l'appréciation de la Commission pour déterminer si, en l'espèce, la
durée de la procédure a été raisonnable au regard des faits de
l'espèce, des critères rappelés et de la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l'Homme dans les affaires X, Vallée et
Karakaya.
La Commission note que le requérant a introduit sa demande
préalable et gracieuse d'indemnisation le 13 avril 1990, qu'un jugement
a été rendu en première instance le 16 février 1994 et que l'affaire
est actuellement pendante devant la cour administrative d'appel.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu
égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment
la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des
autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour
l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir notamment
Cour eur. D.H., arrêt X c/France du 31 mars 1992, série A n° 234-C,
p. 90, par. 32, arrêt Vallée c/France du 26 avril 1994, série A n° 289,
par. 34 et arrêt Karakaya c/France du 26 août 1994, série A n° 289-B,
par. 29).
La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la
requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la
durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de
l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T.SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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