COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 26266/95
François MARQUET
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 juillet 1995)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le 17 janvier
1995 par François Marquet contre la France, en vertu de l'article 25
de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été
enregistrée le 24 janvier 1995 sous le No de dossier 26266/95.
Devant la Commission, le requérant était représenté par
Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation. Le Gouvernement français était représenté par son Agent,
Monsieur Marc Perrin de Brichambaut, Directeur des Affaires juridiques
au ministère des Affaires étrangères.
2. Le 24 mai 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28
par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
4 juillet 1995 le présent rapport qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le requérant est un mineur né en 1979, domicilié à Toulouse et
représenté par ses parents, administrateurs légaux de ses biens.
5. Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a
été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé
au stade IV C1 de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta
qui en compte quatre. Sa séropositivité a été révélée par un test
pratiqué le 30 juillet 1985 sur un prélèvement contemporain et le SIDA
s'est déclaré en mai-juin 1993.
6. Le 27 novembre 1990, le requérant a saisi le tribunal
administratif de Toulouse d'une requête contre une décision de rejet
du ministre de la Santé d'une demande préalable d'indemnisation. Le
17 avril 1991, l'affaire fut inscrite au rôle du tribunal administratif
de Paris qui avait été désigné comme tribunal compétent.
7. Le 22 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que
"la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes
atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le V.I.H. à
l'occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés, pendant
la période de responsabilité susdéfinie, soit entre le 12 mars et le
1er octobre 1985 ;... qu'il y a lieu pour le tribunal administratif,
de condamner l'Etat à réparer l'intégralité du préjudice".
Le tribunal ordonna par ailleurs une expertise médicale aux fins
de déterminer notamment la date de la révélation de la séropositivité
du requérant.
8. Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation
des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991. Par
décision du 11 mai 1993, le fonds lui a offert une indemnisation de
2.000.000 FF, dont étaient déduits 100.000 FF versés par le fonds de
solidarité des hémophiles.
9. Par jugement du 16 février 1994, le tribunal alloua au requérant
une indemnisation de 2.000.000 FF. Considérant toutefois que le
requérant avait accepté l'offre de 1.900.000 FF faite par le fonds
d'indemnisation et que 100.000 FF lui avaient été versés par le fonds
de solidarité, le tribunal estima qu'aucune indemnisation
complémentaire ne lui était due.
10. Le 8 juin 1994, le requérant a fait appel de cette décision.
L'affaire est actuellement pendante devant la cour administrative
d'appel de Paris.
11. Le requérant se plaignait de la durée de la procédure et
invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
12. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission
(Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à
présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
13. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
14. Le 26 avril 1995, le représentant du requérant a fait savoir que
celui-ci était prêt à accepter une somme de 200.000 FF (deux cent mille
francs) au titre du dommage moral, somme à laquelle devraient s'ajouter
les frais et dépens exposés devant la Commission, le tout devant être
payé dans le délai d'un mois suivant le rapport de la Commission, avec
paiement d'intérêts en cas de ratard dans le paiement. Le 11 mai 1995,
il a précisé que ces frais se montaient à 23.720 FF.
15. Par courrier du 14 juin 1995, l'Agent du Gouvernement a indiqué
que celui-ci était favorable au règlement amiable de cette affaire sur
la base du paiement d'un montant de 223.720 FF.
16. Réunie le 4 juillet 1995, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que
les reconnaît la Convention.
17. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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