SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes N° 24971/94 et N° 24972/94
présentées par Roberto MARRA et Paola GABRIELLI
contre Saint-Marin
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites le 9 février 1994 par Roberto MARRA
et Paola GABRIELLI contre Saint-Marin et enregistrées le 23 août 1994
sous les N° de dossier 24971/94 et 24972/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1961 et résidant
à Viserba ; il est sans profession. La requérante est une
ressortissante italienne, née en 1950 et résidant à Rimini ; elle est
commerçante.
Devant la Commission, les requérants sont représentés par
Maître Alvaro Selva, avocat à Saint-Marin.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 30 janvier 1993, les requérants furent trouvés en possession
de stupéfiants et arrêtés par la police de Saint-Marin. Leur
arrestation fut confirmée par le "Commissario della Legge" Mme R.V. le
même jour.
Le 4 février 1993, le "Commissario della Legge" rejeta une
demande de mise en liberté ("difesa a piede libero") présentée par la
requérante le même jour. Le 15 février 1993, le "Giudice delle
Appellazioni per le cause penali" M. M. N. rejeta l'appel interjeté par
la requérante le 8 février 1993.
Le 25 février 1993, la requérante présenta au "Commissario della
Legge" une nouvelle demande de mise en liberté. Le "Commissario della
Legge", Mme. R.V., fit droit à cette demande en date du 26 février
1993.
Le 9 mars 1993, le "Commissario della Legge", Mme R.V., rejeta
une demande de mise en liberté ("difesa a piede libero") présentée par
le requérant le 5 mars 1993.
Le même jour, le "Commissario della Legge" Mme R.V. accusa les
requérants des infractions de trafic illégal de stupéfiants et
possession illégale d'une arme à feu, et les cita à comparaître devant
le tribunal à l'audience du 26 avril 1993.
Par jugement du 26 avril 1993, le "Commissario della Legge",
M. S.S., condamna le requérant pour possession illégale de stupéfiants
à sept mois d'emprisonnement et acquitta la requérante au bénéfice du
doute. Le même jour, le requérant interjeta appel de ce jugement devant
le "Giudice delle Appellazioni per le cause penali".
Une deuxième demande de mise en liberté présentée par le
requérant le 5 mai 1993 fut rejetée par le "Commissario della Legge"
M. S.S. le 6 mai 1993. Le 10 mai 1993, le requérant interjeta appel de
cette décision, appel qui fut rejeté par le juge d'appel M. P.G. par
décision du 13 mai 1993, aux motifs de la gravité de l'infraction
contestée et des nombreux antécédents pénaux du requérant.
Les 17 et 21 mai 1993, le "Procuratore del Fisco" et la
requérante respectivement interjetèrent appel du jugement du 26 avril
1993.
Le 23 juin 1993, les requérants présentèrent au Conseil des XII
une requête en récusation des magistrats MM. M.N. et P.G. en tant que
juges d'appel, au motif qu'ils avaient déjà connu l'affaire ayant jadis
rejeté en appel des demandes de mise en liberté présentées par les
requérants.
Le 30 juillet 1993, le Conseil des Douze rejeta la demande de
récusation.
Le 2 août 1993, le requérant demanda au juge d'appel de soulever
devant le "Consiglio Grande e Generale" une question d'illégitimité par
rapport à la Constitution de Saint-Marin et à l'article 6 par. 1 de la
Convention concernant l'absence d'audience publique en appel. Le
13 août 1993, le Procureur du Fisc demanda que cette question soit
déclarée manifestement mal fondée.
Le 3 août 1993, le magistrat P.G. fut nommé en tant que juge
d'appel pour la procédure litigieuse.
Le 20 août 1993, la requérante souleva une question
d'illégitimité par rapport à la Constitution et aux articles 5 et 6
par. 2 de la Convention concernant l'article 54 du code de procédure
pénale aux termes duquel l'inculpé étranger n'ayant aucun domicile dans
le territoire de Saint-Marin doit toujours être arrêté, et concernant
l'absence d'un tribunal indépendant qui décide des mesures
conservatoires personnelles. Le 23 août 1993, la requérante souleva
également une question d'illégitimité constitutionnelle par rapport à
l'absence de débats publics en appel.
Par jugement rendu le 24 août 1993 et publié le 27 août 1993, le
juge d'appel condamna le requérant à un an et deux mois
d'emprisonnement et la requérante à sept mois d'emprisonnement, en
estimant également que les questions d'illégitimité constitutionnelle
soulevées par les requérants étaient manifestement mal fondées.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent sous l'angle de l'article 6 par. 1
de la Convention :
- de l'absence de débats publics en appel ;
- du fait que leur demande de récusation a été décidée par le
Conseil des Douze qui est un organe politique et non judiciaire ;
- de l'absence d'un pourvoi en Cassation à Saint-Marin.
2. Le requérant se plaint en outre de sa détention provisoire et
notamment :
- de ce qu'il a été maintenu en détention provisoire pendant toute
la procédure, et particulièrement après sa condamnation malgré le fait
qu'il ait interjeté appel ; il allègue de ce fait une violation du
principe de la présomption d'innocence figurant à l'article 6 par. 2
de la Convention, et
- de ce que ses demandes de mise en liberté ont été décidées par
le même juge qui connaissait le fond de l'affaire, un tribunal statuant
sur les questions liées aux mesures conservatoires ("tribunale della
libertà") n'existant pas à Saint-Marin ; il allègue de ce fait une
violation de l'article 5 par. 4 de la Convention.
EN DROIT
1. Les requérants allèguent en premier lieu que l'absence de débats
publics en appel constitue une violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, qui dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) publiquement (...) par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle."
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
2. Les requérants se plaignent également que la procédure suivie par
le Conseil des Douze, appelé à statuer sur leur requête en récusation
des juges d'appel M.N. et P.G., a méconnu les garanties de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne l'indépendance
et l'impartialité, puisque le Conseil des Douze est un organe politique
et non judiciaire.
La Commission rappelle que l'article 6 (art. 6) de la Convention
régit uniquement les "contestations sur (des) droits et obligations de
caractère civil" ou les procédures relatives au "bien-fondé de toute
accusation en matière pénale". Or, la procédure incidente litigieuse
ne visait que la question de la récusation des juges M.N. et P.G., et
n'était en conséquence pas destinée à trancher les accusations pénales
dirigées contre les requérants ; l'article 6 (art. 6) ne peut dès lors
trouver à s'appliquer (cf. N° 24179/94, déc. 16.10.96, non publiée et,
mutatis mutandis, N° 19231/91, déc. 9.1.95, non publiée).
La Commission note par ailleurs que les requérants ne se
plaignent pas de la procédure de fond en ce qui concerne l'impartialité
du tribunal.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2).
3. Les requérants se plaignent ensuite de l'absence à Saint-Marin
d'une cour de cassation.
La Commission rappelle toutefois que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention n'astreint pas les Etats contractants à
créer des cours de cassation (cf. Cour eur. D.H., arrêt Delcourt c.
Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 14, par. 25), ni à
octroyer aux personnes relevant de leur juridiction un recours devant
une Cour suprême.
Il s'ensuit que cette partie du grief doit être rejetée comme
manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
4. Le requérant se plaint ensuite de sa détention provisoire, et
notamment : sous l'angle de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention de ne pas avoir été libéré pendant toute la procédure et
particulièrement pendant la phase d'appel et, sous l'angle de l'article
5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, de ce qu'il n'y a pas eu le
contrôle de légalité de la détention voulu par cette disposition,
puisque ses demandes de mise en liberté ont été décidées par le même
juge qui connaissait le fond de l'affaire et non pas par un autre juge.
La partie pertinente de l'article 5 (art. 5) de la Convention
stipule :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.
Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales :
a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par
un tribunal compétent ;
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit
devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des
raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une
infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire
à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou
de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci.
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être
aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et
a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou
libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être
subordonnée à une garantie assurant la comparution de
l'intéressé à l'audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de
sa détention et ordonne sa libération si la détention et
illégale."
L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention dispose :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie."
a) En ce qui concerne la détention provisoire que le requérant a
subie jusqu'à sa condamnation par jugement prononcé par le "Commissario
della Legge" le 26 avril 1993, la Commission rappelle que l'article 26
(art. 26) de la Convention prévoit qu'elle ne peut être saisie que dans
un délai de six mois à partir de la date de la décision interne
définitive.
Elle observe que la détention provisoire du requérant a pris fin
le 26 avril 1993, soit plus de six mois avant la date d'introduction
de la requête.
Il s'ensuit que cette partie du grief est tardive et doit être
rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
b) En ce qui concerne la période de détention provisoire postérieure
au 26 avril 1993, la Commission observe qu'il ressort explicitement du
texte de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention que ses
garanties ne s'appliquent qu'aux personnes détenues en application de
l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c). Or, par jugement du "Commissario
della Legge" du 26 avril 1993, le requérant a été reconnu coupable de
l'infraction de possession de stupéfiants et a été condamné à sept mois
d'emprisonnement. Sa détention se justifie, dès lors, au regard de
l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention comme détention
régulière après condamnation par un tribunal compétent (cf. Cour eur.
D.H., arrêt Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 23,
par. 9 ; N° 9132/80, déc. 16.12.82, D.R. 31, p. 154), même si la
détention continue à être considérée, au regard du droit interne, comme
provisoire en raison de la procédure d'appel. Pour les mêmes motifs,
aucun problème ne saurait se poser, en ce qui concerne cette période,
sur le terrain de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
c) Quant au grief du requérant tiré de l'article 5 par. 4
(art. 5-4) de la Convention, la Commission note qu'en ce qui concerne
la demande de mise en liberté présentée par le requérant au cours de
la procédure en première instance, le grief est tardif et doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
En ce qui concerne la demande de mise en liberté présentée par
le requérant pendant la procédure d'appel le 5 mai 1993, à supposer
même que ce grief ait été introduit dans le délai de six mois prévu à
l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission estime que le
contrôle de légalité voulu par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) se trouve
incorporé d'emblée aux décisions rendues à l'issue des procédures de
première instance et d'appel (cf. Cour eur. D.H., arrêt De Wilde, Ooms
et Versyp c. Belgique du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 40, par. 76
; N° 13183/87, déc. 14.12.88, D.R. 59, p. 235). Par conséquent, le
requérant ne saurait invoquer l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la
Convention pour obtenir, en vue d'une libération conditionnelle, un
contrôle judiciaire de la légalité d'une détention après condamnation
(cf. N° 9089/80, déc. 9.12.80, D.R. 24, p. 227 ; N° 20253/92, déc.
6.4.95, non publiée).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
ORDONNE LA JONCTION DES REQUETES,
AJOURNE l'examen du grief tiré de l'absence de débats publics en
appel,
à l'unanimité,
DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy