Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu les rapports de la Commission européenne des Droits de l'Homme
établis conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au
sujet des requêtes introduites par M. Francis Marritt,
M. George Tomkins, M. T., M. Benjamin Wilson, M. Mark Louis Fischer,
M. David John Petty et M. Peter Chester contre le Royaume-Uni
(requêtes nos. 7217/75, 8190/78, 8231/78, 8568/79, 8712/79, 9236/81 et
9488/81);
Considérant que le 27 septembre 1985 la Commission a transmis lesdits
rapports au Comité des Ministres et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que les affaires aient été déférées à la Cour européenne des
Droits de l'Homme en vertu de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans leurs requêtes introduites entre le
19 décembre 1974 et le 21 juin 1980 les requérants se sont tous
plaints de la censure de leur correspondance pratiquée par les
autorités pénitentiaires britanniques, et ont allégué des violations
de l'article 8 (art. 8) de la convention, M. Marritt s'étant plaint
d'un déni de l'accès aux tribunaux contraire à l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention, et M. Chester de violations
des articles 10, 17 et 18 (art. 10, art. 17, art. 18) liées à la
question de la censure;
Considérant que la Commission après avoir déclaré les requêtes
recevables le 4 mars 1985, dans ses rapports adoptés le 13 mai 1985, a
exprimé l'avis à l'unanimité qu'il y avait eu des violations de
l'article 8 (art. 8) de la convention dans chaque affaire, qu'il y
avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), dans le
cas de M. Marritt, et qu'il n'était pas nécessaire d'examiner les
griefs de M. Chester relatifs à la censure sous l'angle des
articles 10, 17 et 18 (art. 10, art. 17, art. 18) de la convention;
Faisant sien l'avis émis par la Commission en vertu de l'article 31,
paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Considérant que pendant l'examen de ces affaires le Comité des
Ministres a été informé par le Gouvernement du Royaume-Uni que
celui-ci acceptait les avis de la Commission;
Considérant que la Commission a déclaré que le fond de ces requêtes
est similaire à l'affaire type "Silver et autres" et que dans sa
Résolution DH (85) 15 dans l'affaire "Silver et autres" le Comité a été
informé par le Gouvernement du Royaume-Uni des mesures prises à la
suite de l'arrêt de la Cour, informations qui ont été résumées dans
l'annexe à la résolution;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
a. Décide:
i. que dans les présentes affaires il y a eu violation de l'article 8
(art. 8) de la convention;
ii. qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
dans le cas de M. Marritt;
b. Décide qu'aucune autre action ne s'impose dans ces affaires.