Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 237
Février 2020
Marshall et autres c. Malte - 79177/16
Arrêt 11.2.2020 [Section III]
Article 13
Recours effectif
Défauts systémiques privant d’effectivité le recours offert par les juridictions constitutionnelles pour les griefs de durée de procédure : violation
En fait – Les requérants sont propriétaires d’un bien immobilier dont la location fut soumise pendant plusieurs dizaines d’années à un régime d’ « encadrement des loyers ». Le bail avait été conclu en 1958 avec une banque. En 1989, les requérants introduisirent une demande de restitution, alléguant que le régime d’encadrement des loyers en question ne pouvait pas s’appliquer à une entité commerciale. Les juridictions internes donnèrent cependant gain de cause à la banque. Cette procédure dura jusqu’en 2010.
Les requérants formèrent ensuite un recours constitutionnel dans le cadre duquel ils soulevèrent les griefs énoncés ci-après. En 2016, après un jugement en première instance, la Cour constitutionnelle rendit un arrêt définitif dans lequel elle se prononça comme suit :
i. Durée de la procédure civile : estimant qu’ils étaient responsables de la plupart des retards, elle n’accorda aucune réparation aux requérants.
ii. Système d’encadrement des loyers : elle admit que l’effet induit par ce système était disproportionné, compte tenu de la différence flagrante entre le loyer perçu par les requérants et la valeur locative du bien immobilier sur le marché.
Sur la question de la réparation, cependant, la Cour constitutionnelle considéra qu’elle n’avait pas compétence pour ordonner l’éviction d’un locataire. Elle reconnut qu’en 2009 le code civil avait été modifié pour offrir aux propriétaires la possibilité de récupérer leurs biens immobiliers, mais elle précisa que cette disposition ne pouvait devenir applicable qu’à l’issue d’une période de transition devant prendre fin en 2028. Elle jugea néanmoins que la législation litigieuse sur l’encadrement des loyers ne pouvait plus être appliquée dans le cadre de l’occupation des locaux concernés.
Concernant la question de l’indemnisation, la Cour constitutionnelle tint compte d’une part du fait que les requérants avaient attendu vingt-trois ans pour former un recours constitutionnel et d’autre part de sa décision d’annuler les effets de la législation litigieuse entre les parties concernées, et elle octroya 25 000 EUR aux requérants. Par ailleurs, elle répartit comme suit le coût de la procédure : deux cinquièmes à la charge du gouvernement et trois cinquièmes (soit 4 500 EUR approximativement) à la charge des requérants.
En droit
Article 13 combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 : Bien qu’il le soit en théorie, un recours constitutionnel – le seul recours à la disposition des requérants – n’est pas dans la pratique un recours effectif en ce qui concerne les griefs défendables relatifs à la législation sur l’établissement des loyers, laquelle, bien que légale et poursuivant un intérêt légitime, impose une charge individuelle excessive aux requérants.
À défaut d’une compensation au titre des loyers futurs jusqu’en 2028, la seule mesure propre à réparer de manière prompte et adéquate le préjudice causé aux requérants dans cette affaire était l’expulsion des locataires, ce que la Cour constitutionnelle, fidèle à sa pratique habituelle, n’a pas ordonné. La Cour constitutionnelle s’est en effet bornée à dire que les locataires ne pouvaient plus occuper le bien loué sur le fondement de la législation concernée. La Cour (européenne) n’estime pas devoir se prononcer sur cette question de façon générale, mais juge l’effectivité de cette mesure non satisfaisante en l’espèce.
En effet, il ressort ce qui suit du dossier : i) aucune procédure d’éviction n’a été engagée (ou menée à son terme) ; ii) les locataires n’ont pas quitté les lieux de leur propre chef. L’inaction des deux parties s’est donc traduite par un statu quo, la situation n’ayant pas évolué depuis la date de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, qui remonte à plus de trois ans.
Quoi qu’il en soit, peu d’éléments sont propres à justifier la décision de retarder l’octroi d’une réparation en l’espèce, étant donné que : i) contrairement à des affaires similaires où l’ingérence était justifiée par le but légitime que constituait le besoin de fournir des logement sociaux, l’ingérence constatée dans la présente affaire était en faveur d’une banque, c’est-à-dire une entité commerciale ; ii) en l’état actuel de la législation, la banque perdra en tout état de cause tout droit à être protégée par la loi en question et devra quitter les lieux à l’issue du bail, en 2028.
En outre, la réparation financière octroyée aux requérants en l’espèce n’est pas adéquate. La Cour exprime sa préoccupation quant au fait que souvent, les juridictions maltaises : i) perdent de vue que les réparations pour dommage matériel doivent avoir pour objectif de replacer le requérant, dans toute la mesure du possible, dans une situation équivalente à celle où il se trouverait si la violation n’avait pas eu lieu ; ii) restent en défaut d’assortir lesdites réparations d’une indemnité au titre du préjudice moral subi et/ou d’ordonner le paiement des frais et dépens.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 13 combiné avec l’article 6 § 1 : Si un recours constitutionnel constitue en théorie un recours effectif pour se plaindre de la durée d’une procédure, il apparaît qu’il n’en allait pas ainsi dans la pratique à l’époque des faits, compte tenu des carences systémiques identifiées par la Cour : absence de célérité et tendance régulière à accorder des indemnités déraisonnablement faibles. En outre, bien qu’elle ait accueilli les griefs des requérants concernant la durée de la procédure, la Cour constitutionnelle a ordonné aux requérants de payer trois cinquièmes du coût de la procédure. Si ces coûts n’ont pas privé les requérants de la possibilité d’exercer pareil recours en l’espèce, ils ont à tout le moins eu une incidence sur le montant de la réparation accordée.
Conclusion: violation (unanimité).
La Cour conclut également, à l’unanimité, qu’il y a eu :
– violation de l’article 1 du Protocole no 1 : ainsi que les juridictions internes elles-mêmes l’ont établi, les requérants ont eu à supporter une charge disproportionnée. En outre, si de manière générale la mesure concernée peut servir une cause d’intérêt général, la Cour ne peut ignorer l’existence en l’espèce d’un intérêt privé sous-jacent de nature commerciale ; et
– violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée de la procédure.
Article 41 : 500 000 EUR conjointement pour dommage matériel ; demande pour préjudice moral rejetée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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