COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête N° 38117/97
Caterina Marsili
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 septembre 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 38117/97 introduite le 13 novembre 1996 contre l'Italie et enregistrée le 8 octobre 1997. La requérante est une ressortissante italienne née en 1952 et réside à Celano (L'Aquila). Elle est représentée devant la Commission par Maître Alessandro Marchetti, avocat à L'Aquila.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 octobre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 mai 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 septembre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 29 mars 1989, la requérante déposa un recours au greffe du juge d'instance d'Avezzano (L'Aquila), faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité.
7.La mise en état de l'affaire commença le 23 mai 1989 et se termina, deux audiences plus tard, le 27 mars 1990 par la présentation des conclusions et la mise en délibéré de l'affaire.
8.Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 avril 1990, le juge d'instance fit droit à la demande de la requérante.
9.Le 11 juin 1990, l'organisme de la Sécurité Sociale (INPS) interjeta appel. Le 14 juin 1990, le président du tribunal fixa la première audience au 8 juillet 1992. Toutefois, cette audience ne se tint que le 19 mai 1993, date à laquelle le tribunal nomma un expert. L'audience du 2 mars 1994 fut reportée car l'expert ne s'était pas présenté. Ce dernier prêta serment le 8 février 1995. L'audience prévue pour le 20 mai 1996 fut renvoyée d'office et la mise en délibéré de l'affaire eut lieu le 29 mai 1996. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 20 juin 1996, le tribunal rejeta l'appel.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 29 mars 1989 et s'est terminée le 20 juin 1996, a duré plus de sept ans et deux mois.
13.La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
14.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
15.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
SecrétairePrésident
de la Première Chambre de la Première Chambre
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