COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 16335/90
Carmelina Imarisio
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 2 mars 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
A. Grief déclaré recevable
(par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
B. Point en litige
(par. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 13 - 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
CONCLUSION
(par. 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . .7
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 16335/90, introduite
le 8 novembre 1989 contre l'Italie et enregistrée le 23 mars 1990.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1956 et
résidant à Grana Monferrato (Asti).
Elle est représentée devant la Commission par
Me Gianfranco Valente, avocat à Asti.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 10 décembre 1990 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 octobre 1993. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 2 mars 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 20 février 1977, la requérante et quatre autres personnes qui
assistaient à un défilé de chars allégoriques, furent blessées au cours
d'un accident causé par un hélicoptère qui s'écrasa sur l'un de ces
chars. L'une des victimes décéda des suites des blessures subies.
La requérante se constitua partie civile au cours des poursuites
pénales qui furent ouvertes par la suite. A l'issue de celles-ci, elle
engagea une action civile en dommages-intérêts.
7. Le déroulement de la procédure pénale a été le suivant :
Le 18 avril 1977, la requérante porta plainte pour coups et
blessures contre M. A., pilote de l'hélicoptère, devant le procureur
de la République de Turin : celui-ci, le 9 mai 1977 transmit l'affaire
au juge d'instruction.
A l'issue de l'instruction formelle, le 31 mai 1978, M. A. fut
renvoyé en jugement devant le tribunal. La requérante se constitua
partie civile le 14 novembre 1978.
Le 8 mars 1979, le tribunal condamna M. A. pour homicide
involontaire. Quant aux coups et blessures subies par la requérante,
le tribunal déclara que les faits constitutifs de ce délit avaient été
entre-temps amnistiés. Toutefois, une somme fut allouée à la requérante
à titre provisionnel. Ce jugement fut déposé au greffe le jour même.
Saisie de l'appel relevé par le prévenu le 9 mars 1980, le
25 juin 1980 la cour d'appel de Turin confirma la décision du tribunal.
En outre, elle condamna l'appelant au remboursement à la partie civile
des frais de la procédure d'appel. L'arrêt fut déposé le
31 juillet 1980.
Le 30 juin 1983, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par
M. A. L'arrêt fut déposé au greffe le 11 octobre 1983.
8. Le déroulement de la procédure civile a été le suivant :
Le 20 octobre 1983, la requérante assigna M. A. et la société
E. V., propriétaire de l'hélicoptère, à comparaître devant le tribunal
de Asti en vue d'obtenir la réparation des dommages subis lors de
l'accident.
L'audience de première comparution eut lieu le 9 décembre 1983
devant le juge de la mise en état. Le 23 mars 1984, la requérante
présenta des moyens d'instruction.
Les quatres audiences suivantes portèrent sur l'accomplissement
d'une expertise et sur les opérations y relatives : le 8 juin 1984, le
juge donna à l'expert, désigné le 27 avril 1984, un délai de quatre-
vingt-dix jours pour remettre son rapport et ajourna l'examen de
l'affaire au 12 octobre 1984.
Cependant, cette audience et la suivante (25 janvier 1985) furent
reportées car ce rapport n'avait pas encore été déposé. A partir de
cette dernière date, l'instruction resta en instance jusqu'au
28 juin 1985 en raison de la mutation du juge de la mise en état.
Par la suite, une audience (14 mars 1986) fut reportée d'office,
tandis que des quatre autres audiences d'instruction qui se tinrent
avant le 12 mai 1987, deux d'entre elles (8 novembre 1985 et
10 octobre 1986) furent consacrées à la présentation et à l'examen de
moyens de preuve, et les deux autres furent ajournées à la demande des
défendeurs (27 janvier 1987) ou des parties (24 février 1987). Le
12 mai 1987, le juge de la mise en état fixa au 14 juillet 1987
l'audience de présentation des conclusions.
Toutefois, les parties ne s'acquittèrent de cette tâche que le
25 octobre 1988 car entre-temps l'affaire avait été ajournée à quatre
reprises à la demande de celles-ci (14 juillet 1987, 9 février,
12 avril et 28 juin 1988) ; d'autre part, le 27 octobre 1987 la
requérante avait présenté d'autres moyens d'instruction. Le
25 octobre 1988, les débats devant la chambre compétente furent fixés
au 12 mai 1989.
9. Le 25 mai 1989, le tribunal fit droit à la demande de la
requérante. Son jugement fut déposé au greffe le 1er juin 1989.
10. Les défendeurs ayant interjeté appel devant la cour d'appel de
Turin le 3 juillet 1989, l'instruction débuta le 16 novembre 1989
devant le conseiller de la mise en état.
A l'audience suivante (1er février 1990), ce magistrat ajourna
l'examen de l'affaire, non sans avoir invité les parties à présenter,
le cas échéant, leurs conclusions, ce que la requérante et l'un des
appelants firent dès l'audience du 26 avril 1990. Quant à l'autre
appelant, il ne s'acquitta de cette tâche que le 28 juin 1990 : à cette
dernière date, l'audience de plaidoirie fut fixée au 23 avril 1993.
Le 23 avril 1993, la cour d'appel rejeta l'appel. Cet arrêt fut
déposé au greffe le 10 juin 1993.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
12. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
13. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera
... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil ..."
14. L'objet des procédures en question était le dédommagement à la
suite des blessures subies au cours d'un accident.
Les deux procédures tendaient à faire décider d'une contestation
sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situent donc
dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En particulier, en ce qui concerne la procédure pénale, la
Commission ne peut pas souscrire à la thèse du Gouvernement, selon
laquelle l'action pénale et l'action civile ont des finalités
différentes. D'après la législation italienne tout délit oblige à la
réparation des dommages en application du droit civil. Or, cette action
peut être exercée dans le cadre d'une procédure pénale par tous ceux
qui ont subi un dommage causé par l'infraction (articles 185 du code
pénal et 22 du code de procédure pénale). Le droit au dédommagement
invoqué par le requérant revêtait donc un caractère civil (voir Cour
eur. D.H., arrêt Tomasi du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 46,
par. 121).
15. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
14 novembre 1978, avec la constitution de partie civile de la
requérante dans la procédure pénale, et s'est terminée le 10 juin 1993
avec le dépôt au greffe de l'arrêt au civil de la cour d'appel de
Turin, est de quatorze ans et presque sept mois.
16. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
17. Le Gouvernement note que la durée des procédures pénales en
première instance et d'appel ne peut être considérée comme excessive.
Quant à la durée de la procédure de cassation qui suivit, le
Gouvernement invoque la surcharge du rôle de la Cour.
Quant à la procédure civile, selon le Gouvernement, sa longueur
s'expliquerait par le comportement de la requérante (qui serait à
l'origine d'un certain nombre de renvois et qui ne s'est pas opposée
à ceux qui ont été sollicités par les parties défenderesses), ainsi que
par la nécessité d'accomplir une expertise.
En ce qui concerne la procédure d'appel, le Gouvernement justifie
l'intervalle entre l'audience de présentation des conclusions devant
le conseiller de la mise en état et celle de plaidoirie devant la
chambre compétente par des circonstances exceptionnelles, telles que
la carence temporaire de magistrats.
18. La Commission constate que la procédure pénale en première
instance et en appel s'est déroulée sans retard.
Par contre, la Commission relève qu'il fallut attendre pas moins
de trois ans avant que le pourvoi ne fût examiné par la Cour de
cassation. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce délai
n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du rôle de
la Cour de cassation ne constitue pas une telle explication.
Au sujet de la procédure civile, la Commission constate tout
d'abord que le comportement de la requérante n'explique pas, à lui
seul, la durée de la procédure.
Quant aux circonstances exceptionnelles invoquées par le
Gouvernement, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré
qu'il s'agissait effectivement de circonstances exceptionnelles. En
tout cas, elles n'avaient pas un caractère temporaire et les autorités
n'avaient pas recours avec promptitude à des mesures propres à
surmonter pareille situation (voir Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du
25 juin 1987, série A n° 119, p. 33, par. 24). En l'espèce, la fixation
de l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente de la cour
d'appel entraîna un retard de deux ans et dix mois (du 28 juin 1990 au
23 avril 1993).
En ce qui concerne le reste de la procédure, la Commission estime
que plusieurs des intervalles observés entre les audiences, si
envisagés séparément, peuvent sembler normaux ; cependant, leur
accumulation et le délai déjà constaté, amènent la Commission à estimer
comme excessif un laps de temps de cinq ans et huit mois pour le
premier degré de juridiction et de presque quatre ans pour le degré
d'appel (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A
n° 230-D, p. 40, par. 17). La Commission considère qu'aucune
explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le
Gouvernement défendeur.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
19. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
20. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
Full & Egal Universal Law Academy