SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16335/90
présentée par Carmelina Imarisio
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 novembre 1989 par Carmelina
IMARISIO contre l'Italie et enregistrée le 23 mars 1990 sous le No de
dossier 16335/90 ;
Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 juillet 1991 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 10 octobre 1991 et ses informations, fournies à la
Commission le 16 juin 1993 ;
Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Carmelina Imarisio, est une ressortissante
italienne née en 1956 et résidant à Grana Monferrato (Asti).
Elle est représentée devant la Commission par Me Gianfranco
Valente, avocat à Asti.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de procédures pénale et civile engagées
devant le tribunal de Turin et le tribunal d'Asti.
L'objet de l'action intentée par la requérante est le suivant :
Le 20 février 1977, la requérante et quatre autres personnes qui
assistaient à un défilé de chars allégoriques furent blessées au cours
d'un accident causé par un hélicoptère qui s'écrasa sur l'un de ces
chars. La requérante se constitua partie civile au cours des poursuites
pénales qui furent ouvertes par la suite. A l'issue de celles-ci, elle
engagea une action civile en dommages-intérêts.
Le déroulement sommaire des procédures a été le suivant :
Le 18 avril 1977, la requérante porta plainte pour coups et
blessures contre M. A., pilote de l'hélicoptère, et le 14 novembre 1978
elle se constitua partie civile.
Le 9 mai 1977, le procureur de la République de Turin transmit
l'affaire au juge d'instruction.
A l'issue de l'instruction formelle, le 31 mai 1978, M. A. fut
renvoyé en jugement devant le tribunal. Le 8 mars 1979, il fut condamné
pour homicide involontaire. Quant aux coups et blessures subies par la
requérante, le tribunal déclara que les faits constitutifs de ce délit
avaient été entre-temps amnistiés. Toutefois, une somme fut allouée à
la requérante à titre provisionnel. Ce jugement fut déposé au greffe
le jour même.
Saisie de l'appel relevé par le prévenu le 9 mars, le
25 juin 1980 la cour d'appel de Turin confirma la décision du tribunal.
En outre, elle condamna l'appelant au remboursement à la partie civile
des frais de la procédure d'appel. L'arrêt fut déposé le
31 juillet 1980.
Le 30 juin 1983, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par
M. A. L'arrêt fut déposé au greffe le 11 octobre 1983.
Le 20 octobre 1983, la requérante assigna M. A. et la société
E. V., propriétaire de l'hélicoptère, à comparaître devant le tribunal
d'Asti en vue d'obtenir la réparation des dommages subis lors de
l'accident.
L'instruction débuta le 9 décembre 1983 et se termina le
25 octobre 1988 avec l'audience de présentation des conclusions : à
l'issue de celle-ci, les débats devant la chambre furent fixés au
12 mai 1989.
Le 25 mai, le tribunal fit droit à la demande de la requérante.
Ce jugement fut déposé au greffe le 1er juin 1989.
Les défendeurs ayant interjeté appel devant la cour d'appel de
Turin le 3 juillet 1989, l'instruction débuta le 16 novembre 1989 et
se termina le 28 juin 1990 avec l'audience de présentation des
conclusions : à cette date, les débats devant la chambre compétente
furent fixés au 23 avril 1993.
D'après les informations que la requérante a fournies à la
Commission le 16 juin 1993, le 23 avril 1993 la cour d'appel rejeta
l'appel des demandeurs. Cet arrêt fut déposé au greffe le 10 juin 1993.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée des procédures
pénale et civile.
Le Gouvernement excipe de l'irrecevabilité du grief dans la
partie concernant la procédure pénale car celle-ci, qui aurait un but
différent de celle au civil, s'est terminée plus de six mois avant la
date d'introduction de la requête.
La Commission ne peut pas retenir l'exception du Gouvernement car
elle estime que les deux procédures, pénale et civile, doivent être
considérées, pour le contrôle du respect du principe du délai
raisonnable, comme une seule procédure (cf. Caporaso c/Italie
No 13805/88, déc. 8.1.93).
La période à prendre en considération débuta donc le
14 novembre 1978, avec la constitution de partie civile de la
requérante dans la procédure pénale et s'est terminée le 10 juin 1993
avec le dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de Turin.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de
quatorze ans et sept mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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