SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26234/95
présentée par Abdellah MARSOU
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 mai 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 novembre 1994 par Abdellah MARSOU
contre la Belgique et enregistrée le 17 janvier 1995 sous le N° de
dossier 26234/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant marocain, né en 1970. Il est
représenté devant la Commission par Maître Dominique Daniels, avocat
à Bruxelles.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent être résumés comme suit.
Le requérant a vécu en Belgique avec sa famille depuis 1976. Il
a fait toute sa scolarité en Belgique et n'a aucune attache avec le
Maroc.
Par jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du
21 juin 1990, le requérant fut condamné à une peine de cinq ans
d'emprisonnement pour tentative de vol avec armes et avec un véhicule
volé et association de malfaiteurs, tandis que ses coïnculpés furent
respectivement condamnés à trois et quatre ans d'emprisonnement. Dans
sa décision, le tribunal estima qu'il y avait tout lieu de croire que
le requérant était l'instigateur du vol et releva qu'il était porteur
d'une arme de poing avec laquelle il avait fait feu. Le jugement est
devenu définitif à défaut de recours.
Le 14 juillet 1992, un arrêté royal d'expulsion fut pris à
l'encontre du requérant, après avis de la commission consultative des
étrangers qui avait estimé que l'expulsion était justifiée. Aux termes
de cet arrêté, les motifs pour l'expulsion sont les suivants :
"Considérant qu'entre le 5 mai 1989 et le 31 décembre 1989,
il s'est rendu coupable comme auteur ou coauteur de
tentative de vol à l'aide de violences, en bande, avec
armes et avec un véhicule volé pour faciliter le vol ou
pour assurer sa fuite, de recel et d'avoir été le chef
d'une association de malfaiteurs, faits pour lesquels il a
été condamné le 21 juin 1990 à une peine devenue définitive
de 5 ans d'emprisonnement ;
Considérant par conséquent, qu'il a, par son comportement
personnel, porté atteinte grave à l'ordre public ;
Considérant que la menace très grave résultant pour l'ordre
public du comportement de l'intéressé est telle que ses
intérêts familiaux et personnels (et ceux des siens) ne
peuvent en l'espèce prévaloir sur la sauvegarde de l'ordre
public."
L'arrêté royal d'expulsion fut notifié au requérant le
4 août 1992, alors qu'il purgeait sa peine à la prison de Lantin.
Le requérant introduisit devant le Conseil d'Etat une requête en
annulation de l'arrêté d'expulsion, ainsi qu'une demande de sursis à
exécution. La demande de sursis à exécution fut rejetée par arrêt du
Conseil d'Etat du 20 janvier 1993.
Par arrêt du 6 mai 1994, notifié le 27 mai 1994, le Conseil
d'Etat rejeta la requête en annulation. Dans cet arrêt, le Conseil
d'Etat s'est prononcé comme suit :
"Considérant que le requérant prend un premier moyen de la
violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que
l'acte attaqué n'a pas procédé à une comparaison effective
des intérêts en présence et n'a pas respecté l'obligation
de vérifier si la nécessité de la protection de l'ordre
public et de la sécurité publique de notre société devait
primer sur le droit à la vie familiale ;
Considérant que le ministre de la justice a pris
connaissance dans le dossier, du jugement du tribunal
correctionnel de Bruxelles du 21 juin 1990, de l'avis de la
commission consultative des étrangers du 9 janvier 1992, de
la longue lettre du 4 février 1992 de l'avocat du requérant
dont, comme le souligne le conseil du requérant dans la
demande de sursis à exécution, la partie adverse ne pouvait
en ignorer le contenu, pour proposer au Roi l'expulsion du
requérant par une motivation précise ;
Considérant que le dossier administratif contient un
rapport établi le 4 avril 1990 par la police de Molenbeek-
Saint-Jean et libellé comme suit :
' (...) MARSOU Abdellah, né à Beni Gorfet le 15/O9/70,
demeure en cette commune (Molenbeek-Saint-Jean),
chaussée de Gand, 246, avec ses parents, frères et
soeurs. Selon notre AIQ, l'intéressé est ouvrier et
gagnerait 25.000 Fb par mois. L'entente avec la
famille ne semble pas régner au sein de la famille. Il
est connu de nos services depuis le 13/07/83 et le
28/06/85 pour vol simple ; depuis le 25/05/87 pour vol
de voiture ; depuis le 07/06/88 pour vol avec
effraction ; depuis le 23/09/88 pour détention de
stupéfiants et enfin depuis le 31/01/90 pour vol à
main armée. Nous pouvons constater une escalade
régulière des faits commis par l'intéressé' ;
Considérant en outre que, dans son 'recours en annulation
et demande de sursis à exécution', le requérant lui-même
indique que, 'alors qu'il était âgé de 17 ans, (il) a été
placé par le Juge de la Jeunesse à Wezembeek-Oppem pendant
6 mois suite à des fugues' ;
Considérant que cette indication confirme le rapport de la
police de Molenbeek-Saint-Jean du 4 avril 1990, selon
lequel 'l'entente avec la famille ne semble pas régner' ;
Considérant d'autre part que ce même rapport de police
relève 'une escalade régulière des faits commis par
l'intéressé' ;
Considérant que le requérant écrit notamment qu'il 'n'a eu
aucun antécédent, ni en tant que mineur, ni en tant que
majeur' ; que, certes, l'immunité pénale reconnue par la
loi aux enfants mineurs justifie qu'il n'ait pas
d'antécédent judiciaire, mais non de présenter les faits
des 29 et 30 décembre 1989 comme 'une erreur de parcours'
ou comme une 'délinquance, grave certes, mais unique dans
(sa) vie' ;
Considérant que si, dans la lettre adressée par son conseil
le 4 février 1992 au ministre de la Justice, le requérant
conteste, à l'encontre de l'autorité de la chose jugée par
le jugement du 21 juin 1990, s'être trouvé à la tête du
groupe qui commit les faits du 30 décembre 1989, il ne
conteste pas l'existence d'un groupe, d'ailleurs constatée
par ce même jugement, existence qui contredit l'allégation
d'une 'délinquance occasionnelle, unique dans sa vie' ;
Considérant que cet ensemble de circonstances établit
l''escalade régulière des faits' relevée par le rapport de
police du 4 avril 1990 ;
Considérant que cette volonté délibérée de travestir la
réalité aux yeux des autorités chargées de statuer sur le
problème de l'expulsion, tant en ce qui concerne sa
carrière délinquante qu'en ce qui concerne la nature de ses
relations avec sa famille, ne traduit guère une tendance à
résipiscence ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces
considérations, non seulement que le Roi a pris en
considération la situation familiale du requérant, mais
encore qu'il a pu raisonnablement apprécier qu'en l'espèce
la nécessité de la protection de l'ordre public et de la
sécurité publique, gravement menacés, devait primer sur le
droit à la vie familiale ;
Considérant que le moyen n'est pas fondé ;
[...]
Considérant que le requérant prend un troisième moyen de ce
qu'il existe une discrimination flagrante entre la
situation réservée au requérant, qui fait l'objet d'un
arrêté royal d'expulsion, et la situation de deux autres
sujets marocains qui ont été condamnés, par le même
jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du
21 juin 1990, respectivement à des peines de quatre ans et
de trois ans et qui n'auraient, selon le requérant, fait
l'objet d'aucune mesure d'éloignement du territoire ;
Considérant que le Conseil d'Etat est saisi de la seule
requête d'Abdellah MARSOU et ne connaît que le dossier
administratif le concernant ;
Considérant que le jugement du tribunal correctionnel de
Bruxelles du 21 juin 1990, relève que le prévenu MARSOU se
rendit sur les lieux des faits avec une arme de poing
chargée en vue de perpétrer le hold-up, qu'il menaça le
sieur D. avec cette arme pour couvrir l'action de son
complice E. et que finalement, il fut amené à faire feu en
vue d'assurer sa fuite et, par delà, son impunité ; que le
jugement précise encore qu'il y a tout lieu de croire que
c'est MARSOU qui fut l'instigateur du vol ;
Considérant qu'eu égard aux circonstances que le requérant
a agi en étant en possession d'une arme chargée, qu'il a
fait feu et a blessé un tiers et qu'il est apparu comme
l'instigateur du vol, le traitement qui a été appliqué au
requérant et qui se traduit par un arrêté royal
d'expulsion, ne constitue pas une mesure discriminatoire ;
que le moyen n'est pas fondé (...)"
GRIEFS
1. Le requérant se plaint que son expulsion a porté atteinte à sa
vie familiale et privée, en violation de l'article 8 de la Convention.
Il rappelle qu'il vit en Belgique depuis 1966, de même que toute sa
famille. Il n'a aucune attache au Maroc, aucun ami, aucune famille. Il
ne sait d'ailleurs ni lire ni écrire l'arabe.
2. Le requérant considère également qu'il y a eu discrimination à
son égard, contrairement à l'article 14 de la Convention, du fait que
l'Etat belge l'a expulsé de son territoire, tandis que ses deux
coïnculpés, également marocains et qui ont été respectivement condamnés
à des peines de trois et quatre ans d'emprisonnement, n'ont pas fait
l'objet d'une mesure d'expulsion, alors qu'ils avaient - au contraire
de lui -des antécédents judiciaires.
3. Le requérant se plaint aussi de violations de l'article 6 de la
Convention, en ce que l'arrêté d'expulsion du 14 juillet 1992 n'était
pas suffisamment motivé et qu'il s'est écoulé un délai de plus de deux
ans entre le jugement de condamnation du 21 juin 1990 et l'arrêté
d'expulsion.
4. Le requérant observe enfin que la durée de la peine à purger
avait été réduite à quatre ans de prison par le biais d'une grâce
royale, avant que l'arrêté d'expulsion ne soit pris. Il fait valoir
qu'en conséquence, les autorités belges ne pouvaient plus l'expulser
puisque, conformément à la circulaire du ministre de la justice du
8 octobre 1990, celui-ci s'était engagé à ne pas expulser un étranger
établi depuis plus de dix ans sauf en cas de condamnation à une peine
d'emprisonnement de cinq ans et plus. A cet égard, il invoque
l'article 7 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant considère que son expulsion viole son droit au
respect de sa vie privée et familiale en raison du fait qu'il vit en
Belgique depuis l'âge de six ans avec l'ensemble de sa famille. Il
invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Le requérant estime également avoir été victime, dans la
jouissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, d'une
violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention combiné avec
l'article 8. La discrimination existerait par rapport à ses coïnculpés
contre lesquels ne fut prise aucune mesure d'éloignement du territoire
belge.
L'article 8 (art. 8) de la Convention se lit comme suit :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence
est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui."
Pour sa part, l'article 14 (art. 14) se lit ainsi :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,
la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l'origine nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation."
La Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence selon
laquelle l'article 8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme
tel le droit pour un étranger de ne pas être expulsé d'un pays
déterminé ni celui de s'établir dans un pays donné (voir par exemple
N° 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239). Il est vrai que le renvoi
d'une personne d'un pays où vit sa famille peut poser problème au
regard de cette disposition de la Convention (N° 9478/81, déc. 8.12.81,
D.R. 27 p. 243).
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief tiré de l'article 8
(art. 8) de la Convention et juge nécessaire de le porter à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48
par. 2 b) du Règlement intérieur.
La Commission n'est pas non plus en mesure de se prononcer sur
la recevabilité du grief tiré de la violation de l'article 14
(art. 14), dans la mesure où celui-ci est étroitement lié au grief tiré
de l'article 8 (art. 8).
2. Le requérant se plaint aussi de violations de l'article 6
(art. 6) de la Convention, en ce que l'arrêté d'expulsion du
14 juillet 1992 n'était pas suffisamment motivé et qu'il s'est écoulé
un délai de plus de deux ans entre le jugement de condamnation du
21 juin 1990 et l'arrêté d'expulsion.
La Commission rappelle toutefois que cette disposition est
inapplicable en l'espèce car une procédure administrative d'expulsion
n'implique pas de décision sur les droits et obligations de caractère
civil du requérant ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière
pénale dirigée contre lui (cf. N° 7729/76, déc. 17.12.76, D.R. 7 p.
164 ; N° 8118/77, déc. 19.3.81, D.R. 25 p. 105 ; N° 9990/82, déc.
15.5.84, D.R. 39 p. 119). Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté
comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la
Convention, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. Le requérant observe enfin que la durée de la peine à purger
avait été réduite à quatre ans de prison par le biais d'une grâce
royale, avant que l'arrêté d'expulsion ne soit pris. Il fait valoir
qu'en conséquence, les autorités belges ne pouvaient plus l'expulser,
eu égard à la circulaire du ministre de la justice du 8 octobre 1990.
A cet égard, il invoque l'article 7 (art. 7) de la Convention.
Sur ce point, la Commission rappelle sa jurisprudence selon
laquelle une mesure d'expulsion ne saurait être considérée comme une
peine au sens de l'article 7 (art. 7) de la Convention, mais comme une
mesure de police à laquelle le principe de non rétroactivité énoncé à
l'article 7 (art. 7) de la Convention ne s'applique pas (cf. e.g.
Moustaquim c/Belgique, rapport Comm. 12.10.89, Cour eur. D.H., série
A n° 193, p. 34 par. 75 ; N° 15671/89, déc. 6.12.91, à paraître dans
D.R.). Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention,
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
AJOURNE l'examen des griefs selon lesquels le requérant se plaint
d'atteintes à sa vie privée et familiale ainsi que de discrimination,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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