SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 26234/95
présentée par Abdellah MARSOU
contre la Belgique
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 novembre 1994 par Abdellah MARSOU
contre la Belgique et enregistrée le 17 janvier 1995 sous le N° de
dossier 26234/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 18 mai 1995, de
communiquer le grief tiré de l'article 8 de la Convention et de déclarer
la requête irrecevable pour les griefs tirés des articles 6 et 7 de la
Convention ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
28 septembre 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 27 novembre 1995 et arrivées au Secrétariat de la Commission
le 21 décembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant marocain, né en 1970. Il est
représenté devant la Commission par Maître Dominique Daniels, avocat au
barreau de Bruxelles.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent
être résumés comme suit.
Le requérant a vécu en Belgique avec sa famille depuis 1976 ou il
est arrivé le 16 août 1976, avec sa mère, ses deux soeurs et son frère.
Il a fait toute sa scolarité en Belgique.
Suite à des infractions non déterminées, il fut placé en détention
provisoire du 23 février au 6 mars 1987, puis fit l'objet d'une mesure
de placement le 25 avril 1988.
Le 3 janvier 1990, le requérant fit l'objet d'un mandat d'arrêt pour
tentative de vol, violences avec armes, recel, association de malfaiteurs
et vol de voiture. Par jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles
du 21 juin 1990, le requérant fut condamné pour ces faits à une peine de
cinq ans de prison, tandis que ses coïnculpés furent respectivement
condamnés à trois et quatre ans d'emprisonnement. Dans sa décision, le
tribunal estima qu'il y avait tout lieu de croire que le requérant était
l'instigateur du vol et releva qu'il était porteur d'une arme de poing
avec laquelle il avait fait feu. Le jugement est devenu définitif à
défaut de recours.
Une mesure d'expulsion du territoire belge étant envisagée, le
requérant fut entendu par la commission consultative des étrangers qui
émit en date du 9 janvier 1992 l'avis qu'une mesure d'expulsion était
justifiée. Cet avis était motivé, entre autres, comme suit :
"Aucune circonstance ne permet de considérer que serait écartée la
menace grave que fait craindre son comportement.
Si l'éloignement d'un étranger doit être tenu pour une ingérence
dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée et
familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette ingérence
serait ici légitime et, vu la gravité de la menace que présenterait
sa présence en Belgique, une mesure nécessaire à la sûreté publique,
à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales."
Le 14 juillet 1992, un arrêté royal d'expulsion fut pris à
l'encontre du requérant. Aux termes de cet arrêté, les motifs pour
l'expulsion sont les suivants :
"Considérant qu'entre le 5 mai 1989 et le 31 décembre 1989, il s'est
rendu coupable comme auteur ou coauteur de tentative de vol à l'aide
de violences, en bande, avec armes et avec un véhicule volé pour
faciliter le vol ou pour assurer sa fuite, de recel et d'avoir été
le chef d'une association de malfaiteurs, faits pour lesquels il a
été condamné le 21 juin 1990 à une peine devenue définitive de 5 ans
d'emprisonnement ;
Considérant par conséquent, qu'il a, par son comportement personnel,
porté atteinte grave à l'ordre public ;
Considérant que la menace très grave résultant pour l'ordre
public du comportement de l'intéressé est telle que ses
intérêts familiaux et personnels (et ceux des siens) ne
peuvent en l'espèce prévaloir sur la sauvegarde de l'ordre
public."
L'arrêté royal d'expulsion fut notifié au requérant le 4 août 1992,
alors qu'il purgeait sa peine à la prison de Lantin.
Le requérant introduisit devant le Conseil d'Etat une requête en
annulation de l'arrêté d'expulsion, ainsi qu'une demande de sursis à
exécution. La demande de sursis à exécution fut rejetée par arrêt du
Conseil d'Etat du 20 janvier 1993.
Par arrêt du 6 mai 1994, notifié le 27 mai 1994, le Conseil d'Etat
rejeta la requête en annulation. Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat s'est
notamment prononcé comme suit :
"Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation
de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, en ce que l'acte attaqué n'a pas
procédé à une comparaison effective des intérêts en présence et n'a
pas respecté l'obligation de vérifier si la nécessité de la
protection de l'ordre public et de la sécurité publique de notre
société devait primer sur le droit à la vie familiale ;
Considérant que le ministre de la Justice a pris connaissance dans
le dossier, du jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du
21 juin 1990, de l'avis de la commission consultative des étrangers
du 9 janvier 1992, de la longue lettre du 4 février 1992 de l'avocat
du requérant dont, comme le souligne le conseil du requérant dans
la demande de sursis à exécution, la partie adverse ne pouvait en
ignorer le contenu, pour proposer au Roi l'expulsion du requérant
par une motivation précise ;
Considérant que le dossier administratif contient un rapport établi
le 4 avril 1990 par la police de Molenbeek-Saint-Jean et libellé
comme suit :
' (...) MARSOU Abdellah, né à Beni Gorfet le 15/O9/70,
demeure en cette commune (Molenbeek-Saint-Jean),
chaussée de Gand, 246, avec ses parents, frères et
soeurs. Selon notre AIQ, l'intéressé est ouvrier et
gagnerait 25.000 FB par mois. L'entente avec la famille
ne semble pas régner au sein de la famille. Il est connu
de nos services depuis le 13/07/83 et le 28/06/85 pour
vol simple ; depuis le 25/05/87 pour vol de voiture ;
depuis le 07/06/88 pour vol avec effraction ; depuis le
23/09/88 pour détention de stupéfiants et enfin depuis
le 31/01/90 pour vol à main armée. Nous pouvons
constater une escalade régulière des faits commis par
l'intéressé' ;
Considérant en outre que, dans son 'recours en annulation et demande
de sursis à exécution', le requérant lui-même indique que, 'alors
qu'il était âgé de 17 ans, (il) a été placé par le Juge de la
Jeunesse à Wezembeek-Oppem pendant 6 mois suite à des fugues' ;
Considérant que cette indication confirme le rapport de la police
de Molenbeek-Saint-Jean du 4 avril 1990, selon lequel 'l'entente
avec la famille ne semble pas régner' ;
Considérant d'autre part que ce même rapport de police relève 'une
escalade régulière des faits commis par l'intéressé' ;
Considérant que le requérant écrit notamment qu'il 'n'a eu aucun
antécédent, ni en tant que mineur, ni en tant que majeur' ; que,
certes, l'immunité pénale reconnue par la loi aux enfants mineurs
justifie qu'il n'ait pas d'antécédent judiciaire, mais non de
présenter les faits des 29 et 30 décembre 1989 comme 'une erreur de
parcours' ou comme une 'délinquance, grave certes, mais unique dans
(sa) vie' ;
Considérant que si, dans la lettre adressée par son conseil le
4 février 1992 au ministre de la Justice, le requérant conteste, à
l'encontre de l'autorité de la chose jugée par le jugement du
21 juin 1990, s'être trouvé à la tête du groupe qui commit les faits
du 30 décembre 1989, il ne conteste pas l'existence d'un groupe,
d'ailleurs constatée par ce même jugement, existence qui contredit
l'allégation d'une 'délinquance occasionnelle, unique dans sa vie' ;
Considérant que cet ensemble de circonstances établit 'l'escalade
régulière des faits' relevée par le rapport de police du
4 avril 1990 ;
Considérant que cette volonté délibérée de travestir la réalité aux
yeux des autorités chargées de statuer sur le problème de
l'expulsion, tant en ce qui concerne sa carrière délinquante qu'en
ce qui concerne la nature de ses relations avec sa famille, ne
traduit guère une tendance à résipiscence ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces considérations, non
seulement que le Roi a pris en considération la situation familiale
du requérant, mais encore qu'il a pu raisonnablement apprécier qu'en
l'espèce la nécessité de la protection de l'ordre public et de la
sécurité publique, gravement menacés, devait primer sur le droit à
la vie familiale ;
Considérant que le moyen n'est pas fondé ;
[...]
Considérant que le requérant prend un troisième moyen de ce qu'il
existe une discrimination flagrante entre la situation réservée au
requérant, qui fait l'objet d'un arrêté royal d'expulsion, et la
situation de deux autres sujets marocains qui ont été condamnés, par
le même jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du
21 juin 1990, respectivement à des peines de quatre ans et de trois
ans et qui n'auraient, selon le requérant, fait l'objet d'aucune
mesure d'éloignement du territoire ;
Considérant que le Conseil d'Etat est saisi de la seule requête
d'Abdellah MARSOU et ne connaît que le dossier administratif le
concernant ;
Considérant que le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles
du 21 juin 1990, relève que le prévenu MARSOU se rendit sur les
lieux des faits avec une arme de poing chargée en vue de perpétrer
le hold-up, qu'il menaça le sieur D. avec cette arme pour couvrir
l'action de son complice E. et que finalement, il fut amené à faire
feu en vue d'assurer sa fuite et, par delà, son impunité ; que le
jugement précise encore qu'il y a tout lieu de croire que c'est
MARSOU qui fut l'instigateur du vol ;
Considérant qu'eu égard aux circonstances que le requérant a agi en
étant en possession d'une arme chargée, qu'il a fait feu et a blessé
un tiers et qu'il est apparu comme l'instigateur du vol, le
traitement qui a été appliqué au requérant et qui se traduit par un
arrêté royal d'expulsion, ne constitue pas une mesure
discriminatoire ; que le moyen n'est pas fondé (...)"
Entre-temps, le requérant fut mis en liberté en vue de l'exécution
de l'arrêté d'expulsion le 17 février 1993 et se rendit au Maroc.
Le requérant revint illégalement en Belgique. Il fut mis en
détention provisoire le 18 novembre 1993, puis condamné à une peine de
deux ans d'emprisonnement pour vol avec effraction et association de
malfaiteurs par jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du
13 mai 1994 que le requérant n'a pas contesté.
Libéré sous condition, le requérant fut placé, le 1er avril 1995,
dans un avion à destination de Tanger (Maroc). Son avocat avait demandé
que la destination du vol soit cette ville plutôt que Casablanca,
motivant sa requête comme suit : "mon client a de la famille actuellement
à Tanger".
GRIEFS
1. Le requérant se plaint que son expulsion a porté atteinte à sa vie
familiale et privée, en violation de l'article 8 de la Convention. Il
rappelle qu'il vit en Belgique depuis 1966, de même que toute sa famille.
Il soutient n'avoir aucune attache au Maroc, aucun ami, aucune famille.
Il ne sait d'ailleurs ni lire ni écrire l'arabe.
2. Le requérant considère également qu'il y a fait l'objet d'une
discrimination au mépris de l'article 14 de la Convention, du fait que
l'Etat belge l'a expulsé de son territoire, tandis que ses deux
coïnculpés, également marocains et respectivement condamnés à des peines
de trois et quatre ans d'emprisonnement, n'ont pas fait l'objet d'une
mesure d'expulsion, alors qu'ils avaient, à la différence de lui, des
antécédents judiciaires.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 7 novembre 1994 et enregistrée le
17 janvier 1995.
Le 18 mai 1995, la Commission a décidé de porter le grief tiré de
l'article 8 à la connaissance du Gouvernement, en l'invitant à présenter
ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de cette partie de
la requête. Par décision du même jour, elle a par ailleurs déclaré
irrecevables des griefs tirés des articles 6 et 7 de la Convention.
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le
28 septembre 1995. Le requérant y a répondu par lettre du
27 novembre 1995, arrivée au Secrétariat de la Commission le
21 décembre 1995.
Le 18 janvier 1996, le Gouvernement a présenté des observations
complémentaires qui ont été transmises au requérant le 24 janvier 1996.
EN DROIT
1. Le requérant considère que son expulsion porte atteinte à son droit
au respect de sa vie privée et familiale en raison du fait qu'il vit en
Belgique depuis l'âge de six ans avec l'ensemble de sa famille. Il
invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention.
L'article 8 (art. 8) de la Convention se lit comme suit :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans
une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
Le Gouvernement défendeur estime qu'il n'y a pas eu violation du
droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Le
Gouvernement note qu'il est célibataire et qu'il ne justifie d'aucun lien
privilégié ou même particulier avec les membres de sa famille résidant
en Belgique. Il rappelle que le requérant était majeur lorsque l'arrêté
d'expulsion lui fut notifié et qu'il avait atteint un âge où les enfants
se détachent du noyau familial. En outre, le requérant n'a jamais
sollicité la nationalité belge, alors qu'il remplissait les conditions
pour l'obtenir. Le Gouvernement soulève encore que le requérant avait
conservé des liens avec le Maroc. Il relève que, lors de son
incarcération en 1993, il avait admis parler l'arabe et qu'il avait de
la famille au Maroc, comme l'atteste la demande en vue d'être placé sur
un vol à destination de Tanger lors de son éloignement en 1995. Il ajoute
qu'il ressort d'un mémoire en réplique déposé par le requérant devant le
Conseil d'Etat, le 25 mai 1993, que celui-ci avait aisément trouvé une
résidence d'accueil et un emploi à Meknès après son expulsion en 1993,
ce qui prouve a posteriori ses liens avec le Maroc.
Le Gouvernement prétend en outre que, si la mesure peut être
considérée comme une ingérence dans la vie privée et familiale, celle-ci
doit être considérée comme justifiée au regard du paragraphe 2 de
l'article 8 (art. 8-2). En effet, la mesure est prévue par la loi car
elle a été prise en application des articles 20 et 21 de la loi du
15 décembre 1980 sur l'accès du territoire, le séjour, l'établissement
et l'éloignement des étrangers. Elle était nécessaire à la prévention des
infractions pénales et proportionnée par rapport aux buts légitimes
poursuivis. Le Gouvernement souligne que le requérant avait commis des
faits d'une particulière gravité et n'avait fait preuve d'aucun souci
d'amendement. Les faits ont montré que l'éloignement n'était pas inutile
puisque le requérant est retombé dans la délinquance après son retour
illégal en Belgique en commettant un vol et des violences sur une
personne vulnérable. Il s'ensuit qu'un juste équilibre a été ménagé entre
les intérêts en jeu et qu'il n'y a pas eu disproportion entre le moyen
employé et le but légitime visé.
Le Gouvernement en déduit que la requête est manifestement mal
fondée.
Le requérant, quant à lui, fait valoir qu'il est arrivé en Belgique
à l'âge de six ans et qu'il ne parle pas l'arabe, mais difficilement le
dialecte de ses parents. Il n'a jamais suivi de cours lui permettant de
lire, écrire ou parler l'arabe. Il fait observer qu'il a toujours vécu
chez ses parents et que ceux-ci lui ont rendu visite et fait parvenir de
l'argent lors de ses séjours en prison. Il relève aussi que la demande
d'être placé dans un vol à destination de Tanger était motivée par le
fait que ses parents s'y étaient rendus momentanément pour l'accueillir
car il n'avait aucun point de chute ou repère au Maroc. Il ajoute qu'il
n'a pas demandé la nationalité belge car il était mineur avant sa
première incarcération et qu'il attendait d'avoir pu faire la preuve de
son comportement honorable pour effectuer cette démarche.
En conclusion, il fait valoir qu'il n'a aucune possibilité de mener
une vie familiale au Maroc puisqu'il n'a aucune famille dans ce pays et
qu'il n'est pas à même d'y tisser des liens affectifs ou sociaux
puisqu'il ne peut s'y exprimer de manière compréhensible. Il y vit dès
lors d'expédients et sans relation, de sorte qu'il n'y a pas de juste
équilibre entre son intérêt et l'intérêt général de l'ordre public
invoqué par la Belgique.
Il estime donc avoir été victime d'une violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention.
La Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence selon laquelle
l'article 8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme tel le droit
pour un étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni celui de
s'établir dans un pays donné (voir par exemple N° 9203/80, déc. 5.5.81,
D.R. 24, p. 239). Il est vrai que le renvoi d'une personne d'un pays où
vit sa famille peut poser problème au regard de cette disposition de la
Convention (N° 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27, p. 243).
Dans le cas présent, la Commission observe que le requérant est
arrivé en Belgique à l'âge de six ans avec sa famille, qu'il y a toujours
vécu hormis deux courtes périodes, c'est-à-dire du 17 février 1993, jour
de sa première expulsion, jusqu'à son retour clandestin dans le courant
de l'année 1993 et depuis sa nouvelle expulsion en date du
1er avril 1995. Sa famille réside toujours en Belgique. Il semble qu'il
n'ait plus de proche famille au Maroc. La Commission considère donc que
la mesure d'interdiction du territoire français constitue sans nul doute
une ingérence dans la vie privée et familiale du requérant, au sens de
l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.
Toutefois, la Commission considère que cette ingérence, fondée sur
les articles 20 et 21 de la loi du 15 décembre 1980 précités, était
prévue par la loi et elle avait pour objectif la défense de l'ordre et
la prévention des infractions pénales.
S'agissant de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure,
la Commission observe tout d'abord que le requérant est majeur,
célibataire et n'a pas d'enfants. Elle rappelle ensuite que pour évaluer
la proportionnalité de la mesure, il est essentiel de prendre en compte
la nature, la gravité et le nombre d'infractions commises. A cet égard,
elle constate que le requérant avait été condamné à une peine de cinq ans
pour avoir accompli, dans le cadre d'une association de malfaiteurs, une
tentative de vol au cours de laquelle il fit usage de son arme et blessa
une personne. Il a ensuite été expulsé en février 1993 et il est revenu
clandestinement en Belgique et y a commis de nouvelles infractions pour
lesquelles il fut mis en détention provisoire le 18 novembre 1993, puis
condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement pour vol avec
effraction et association de malfaiteurs. Les infractions qui lui sont
reprochées sont d'une gravité certaine.
Compte tenu de la fréquence et de la gravité des infractions
commises par le requérant et du caractère distendu de ses liens familiaux
en Belgique, la Commission estime que l'ingérence dans la vie privée et
familiale du requérant que constitue la mesure d'expulsion peut
raisonnablement être considérée comme nécessaire dans une société
démocratique à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions
pénales et à la protection de la santé. Elle est donc justifiée aux
termes du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant estime également avoir été victime, dans la jouissance
de son droit au respect de sa vie privée et familiale, d'une violation
de l'article 14 de la Convention combiné avec son article 8 (art. 14+8).
La discrimination existerait par rapport à ses coïnculpés contre lesquels
ne fut prise aucune mesure d'éloignement du territoire belge.
L'article 14 (art. 14) de la Convention se lit ainsi :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée sans distinction aucune,
fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue,
la religion, les opinions politiques ou toutes autres
opinions, l'origine nationale, la fortune, la naissance ou
toute autre situation."
Compte tenu des considérations développées dans l'arrêt du Conseil
d'Etat du 6 mai 1994 à propos du troisième moyen présenté par le
requérant, la Commission estime que des différences fondamentales
séparent la situation du requérant de celle de ses coïnculpés, par
ailleurs condamnés à des peines inférieures. Il n'apparaît pas que ces
situations puissent être comparées et passer pour analogues. Il ne se
pose donc en l'espèce aucune question de discrimination (N° 11543/85,
déc. 5.3.90, D.R. 65, p. 51 ; N° 16944/90, déc. 8.2.93, D.R. 74, p. 120).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy