DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 31364/11
Ökkeş Ersin MART
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 25 mars 2014 en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Işıl Karakaş,
Peer Lorenzen,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 mars 2011 ;
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Ökkeş Ersin Mart, est un ressortissant turc né en 1985 et résidant à Osmaniye. Il est représenté devant la Cour par Me G. Battal Özmen, avocat à Diyarbakır.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 8 mars 2008, le requérant, soupçonné de faire la propagande d’une organisation illégale armée, fut arrêté et placé en garde à vue. Le 9 mars 2008, il fut placé en détention provisoire. Le 28 mai 2008, il fut remis en liberté.
Par un acte d’accusation du 23 mai 2008, le procureur de la République d’Adana inculpa le requérant de propagande en faveur d’une organisation terroriste en raison des discours qu’il a prononcés et des mots qu’il a écrits sur les murs.
Par un jugement rendu le 28 avril 2009 par la cour d’assises d’Adana, le requérant fut condamné à dix mois d’emprisonnement pour propagande en faveur d’une organisation terroriste en application de l’article 7 § 2 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
Le 7 octobre 2010, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
B. Le droit interne pertinent
Loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme
La première phrase de l’article 7 § 2 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, telle qu’elle est entrée en vigueur le 18 juillet 2006, prévoyait :
« Quiconque fait la propagande d’une organisation terroriste sera condamné à une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans. (...) »
Par un amendement législatif effectué le 11 avril 2013, la première phrase de l’article 7 § 2 de ladite loi est modifiée comme suit :
« Quiconque fait la propagande d’une organisation terroriste d’une manière à légitimer et prôner les méthodes contenant contrainte, violence ou menace ; ou d’une façon à encourager ces méthodes sera condamné à une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans. (...) »
GRIEFS
Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint de l’atteinte à sa liberté d’expression dans la mesure où il a été condamné pour avoir fait la propagande d’une organisation illégale en raison des discours qu’il a prononcés et des mots qu’il a écrits.
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de manque d’équité de la procédure pénale devant les juridictions internes.
Invoquant toujours l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre.
Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant allègue que les oppositions qu’il a formées contre son maintien en détention provisoire ont été rejetées sans motivation valable.
EN DROIT
Le 4 décembre 2013, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« 1. Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à M. Ökkeş Ersin Mart, à titre gracieux, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 12 500 (douze mille cinq cents) euros, couvrant tout préjudice matériel et moral, et la somme de 500 (cinq cents) euros, couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant.
2. Ces sommes seront converties en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
3. À cet égard, il convient d’observer que dans de nombreuses affaires, la Cour a conclu à la violation de l’article 10 de la Convention en raison de poursuite au titre de l’article 7 § 2 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme. Ces condamnations font clairement apparaître que le droit et, en particulier, la pratique turcs doivent d’urgence être mis en conformité avec les exigences découlant de l’article 10 de la Convention. L’ingérence incriminée dans le cas d’espèce en constitue une illustration supplémentaire.
Cela étant, le Gouvernement a modifié le 11 avril 2013 l’article 7 § 2 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme à la lumière de la jurisprudence pertinente de la Cour dans ce domaine (voir, en particulier, Faruk Temel c. Turquie, no 16853/05, § 64, 1er février 2011). »
Le 19 février 2014 la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante :
« Je soussignée, Gülşen Battal Özmen, note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Ökkeş Ersin Mart, à titre gracieux, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 12 500 (douze mille cinq cents) euros, couvrant tout préjudice matériel et moral, et la somme de 500 (cinq cents) euros, couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant.
Ces sommes seront converties en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. À compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif des sommes en question il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Ayant consulté mon client, je vous informe qu’il accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend note des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, à savoir, la reconnaissance de l’existence d’une ingérence dans la liberté d’expression du requérant, ainsi que du montant de l’indemnisation proposée qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires. Elle note également le contenu de la déclaration du requérant par laquelle il renonce à toute prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de la requête et déclare l’affaire définitivement réglée.
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Stanley NaismithGuido Raimondi
GreffierPrésident
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