TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 35565/03
présentée par Clemenţa MARTAC et Cleo Marieta BORAC
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 16 septembre 2008 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 septembre 2003,
Vu la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes, Mmes Clemenţa Martac et Cleo Marieta Borac, sont des ressortissantes roumaines, nées respectivement en 1922 et 1961 et résidant respectivement à Bucarest et à Toronto. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Par un jugement définitif du 26 février 2003, le tribunal de première instance de Slatina fit droit à une action introduite par les requérantes contre la commission locale de Corbu (« la commission locale ») et la commission départementale d’Olt (« la commission départementale ») sur le droit de propriété, et ordonna à celles-ci de restaurer (« reconstituirea ») le droit de propriété des requérantes sur une surface totale de 30 ha dans le village de Cornu.
Le 26 mai 2004, les requérantes demandèrent au préfet d’exécuter ce jugement et insistèrent sur le fait qu’elles n’accepteraient pas de voir l’exécution remplacée par des dédommagements.
Le 9 octobre 2007, la commission départementale délivra aux requérantes un titre de propriété pour la surface établie par le jugement du 26 février 2003.
Par une lettre du 9 janvier 2008, les requérantes transmirent au greffe une copie du titre de propriété en question et précisèrent qu’elles n’entendaient plus maintenir la requête devant la Cour.
Une copie de cette lettre fut envoyée au Gouvernement, en vertu de l’article 43 § 2 in fine du règlement de la Cour, pour éventuels commentaires. Celui-ci invita la Cour à rayer la requête du rôle.
GRIEFS
Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, les requérantes se plaignaient dans leur formulaire de requête de la non-exécution du jugement du 26 février 2003 du tribunal de première instance de Slatina ainsi que d’une atteinte au droit au respect de leurs biens.
EN DROIT
Le 5 septembre 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
Par une lettre du 9 janvier 2008, les requérantes ont informé le greffe qu’elles n’entendaient plus maintenir la requête devant la Cour. Le Gouvernement, auquel une copie de cette lettre a été envoyée pour commentaires éventuels, a invité la Cour à rayer la requête du rôle.
A la lumière de ce qui précède, la Cour prend acte, en vertu de l’article 37 § 1 a) de la Convention, que les requérantes n’entendent plus maintenir leur requête. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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