SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17920/91
présentée par Serge MARTEAU
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 février 1993 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 février 1991 par Serge MARTEAU
contre la Belgique et enregistrée le 14 mars 1991 sous le No de dossier
17920/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant belge, né en 1960. Devant la
Commission, il est représenté par Me E. Lemmens, avocat à Liège.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le 20 septembre 1985, S. déposa plainte contre diverses
personnes, dont le requérant. Elle les accusait d'avoir commis un viol
sur sa personne le 7 septembre 1985, ainsi que d'avoir proféré des
menaces contre elle et de l'avoir molestée le 8 septembre 1985. Le
requérant a été entendu pour la première fois sur ces faits le 4 mai
1988.
Le 26 juin 1986, D. déposa plainte contre le requérant qu'elle
accusait d'avoir proféré des menaces contre elle et de l'avoir
molestée. Les fonctionnaires du service de police ayant reçu la plainte
entendirent le requérant le jour même.
Le 30 décembre 1987, le procureur du Roi de Liège prit un
réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel de Liège de
quatre personnes, dont le requérant, prévenus d'avoir commis, entre
autres, des faits de viol, coups et blessures et menaces d'attentats
les 7 et 8 septembre 1985. Le requérant était en outre prévenu de
menaces d'attentat et coups et blessures datant du 26 juin 1986.
La chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège
examina l'affaire le 28 janvier 1988. A cette date, elle prit une
ordonnance de remise de l'affaire pour complément d'enquête.
Par ordonnance du 15 juin 1988, la chambre du conseil renvoya les
prévenus devant le tribunal correctionnel.
Le 12 octobre 1988, la chambre du conseil renvoya le requérant
et une autre personne devant le tribunal correctionnel de Liège pour
de nouveaux faits de coups et blessures commis le 1er janvier 1988.
Le 25 avril 1989, le tribunal correctionnel de Liège examina les
divers faits à charge du requérant et de ses coinculpés. A cette date,
le requérant demanda la remise de l'affaire afin de pouvoir consulter
un autre avocat. L'affaire fut remise au 12 septembre 1989.
Le 26 septembre 1989, le tribunal correctionnel de Liège prononça
son jugement. Elle estima d'abord qu'il fallait, dans l'intérêt d'une
bonne administration de la justice, joindre les diverses causes à
charge du requérant et de ses coinculpés. Elle déclara ensuite diverses
préventions à charge du requérant établies en ce qui concerne les faits
commis en septembre 1985 et juin 1986 et le condamna à une peine
d'emprisonnement de deux ans et trois mois.
Sur appel du requérant et du ministère public, la cour d'appel
de Liège confirma la condamnation du requérant par arrêt du 12 mars
1990.
Le requérant introduisit un pourvoi en cassation qui fut rejeté
par arrêt du 19 décembre 1990.
GRIEF
Le requérant se plaint de n'avoir pas eu un examen de sa cause
dans un délai raisonnable, en violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention. Il explique que les faits retenus à sa charge remontent aux
20 septembre 1985 et 26 juin 1986, dates de dépôt des plaintes, et que
l'affaire ne s'est terminée que le 19 décembre 1990, date de l'arrêt
de la Cour de cassation. Il fait valoir que le délai nécessaire à
l'information et à l'instruction de l'affaire, qui s'étend du 20
septembre 1985 (et/ou du 26 juin 1986) au 15 juin 1988 est
déraisonnablement long. Il ne considère par contre pas qu'il y ait eu
violation du délai raisonnable en ce qui concerne la phase de jugement,
si ce n'est que ce délai est venu s'ajouter au fort long délai qui
s'était écoulé au cours de la phase d'instruction et/ou d'information.
EN DROIT
Le requérant se plaint que la procédure pénale engagée contre lui
a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est ainsi
libellée :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle."
Il échet de préciser d'abord la période à prendre en
considération.
Dans son arrêt Foti (Cour eur. D.H., arrêt Foti du 10 décembre
1982, série A n° 56, p. 18, par. 52), la Cour s'est exprimée en ces
termes :
"Pour contrôler en matière pénale le respect du 'délai
raisonnable' de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), il faut commencer
par rechercher à partir de quand une personne se trouve 'accusée'
; il peut s'agir d'une date antérieure à la saisine de la
juridiction de jugement (voir par exemple l'arrêt Deweer précité,
série A n° 35, p. 22, par. 42), celle notamment de l'arrestation,
de l'inculpation ou de l'ouverture des enquêtes préliminaires
(arrêts Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, pp. 26-27, par.
19, Neumeister de même date, série A n° 8, p. 41, par. 18, et
Ringeisen précité, série A n° 13, p. 45, par. 110). Si
l''accusation', au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), peut
en général se définir 'comme la notification officielle, émanant
de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une
infraction pénale', elle peut dans certains cas revêtir la forme
d'autres mesures impliquant un tel reproche et entraînant elles
aussi des 'répercussions importantes sur la situation' du suspect
(voir notamment l'arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51,
p. 33, par. 73)."
De l'avis de la Commission, la décision d'engager des poursuites
contre le requérant remonte au 30 décembre 1987, date à laquelle le
procureur du Roi prit ses réquisitions de renvoi devant le tribunal
correctionnel de Liège. En effet, de l'aveu même du requérant, il n'a
pas été entendu avant 1988 en ce qui concerne la plainte de septembre
1985. Par ailleurs, en ce qui concerne la plainte de juin 1986, le
simple fait d'avoir été entendu par les fonctionnaires du service ayant
reçu la plainte de D. ne peut se définir comme une notification
officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir
commis une infraction pénale ou une autre mesure impliquant un tel
reproche et entraînant des répercussions importantes sur sa situation.
La période à prendre en considération a donc débuté le 30
décembre 1987 et s'est achevée le 19 décembre 1990, date de l'arrêt de
la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi du requérant. Elle a donc
duré un peu moins de trois ans.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier dans chaque espèce suivant les
circonstances de la cause et en tenant compte de trois critères : la
complexité de l'affaire, le comportement du requérant et la manière
dont l'affaire a été conduite par les autorités judiciaires (Cour eur.
D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par.
59).
Il n'apparaît pas que l'affaire était particulièrement complexe.
En ce qui concerne le comportement du requérant, la Commission
relève que le 25 avril 1989, le tribunal correctionnel a fait droit à
une demande du requérant de remettre l'examen de l'affaire à une date
ultérieure afin de lui permettre de consulter un autre avocat.
En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires, la
Comission relève d'abord que le requérant ne fait état d'aucun retard
en ce qui concerne l'examen de l'affaire par les juridictions du fond.
Pour ce qui est de la période antérieure, la Commission relève que
l'affaire a été examinée une première fois par la chambre du conseil
de Liège le 28 janvier 1988 en ce qui concerne les faits commis en
1985-1986. Après avoir ordonné une remise pour complément d'enquête,
elle prit une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel le
15 juin 1988. Le tribunal correctionnel tint sa première audience le
25 avril 1989. Entretemps, le 12 octobre 1988, la chambre du conseil
de Liège avait cependant renvoyé le requérant devant le tribunal
correctionnel pour des faits commis le 1er janvier 1988, faits qui
furent examinés conjointement à ceux commis en 1985-1986. La Commission
estime qu'à supposer que des retards aient pu se produire durant ladite
période, ces retards ne se révèlent pas assez graves pour permettre de
considérer comme excessive la durée globale du procès (cf mutatis
mutandis Cour eur. D.H., arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983,
série A n° 71, p. 34, par. 15).
En conclusion, la Commission considère que la durée totale à
prendre en considération dans le cas d'espèce, qui a comporté sur le
fond un examen de l'affaire par trois degrés de juridiction, n'a pas
porté atteinte au droit du requérant à un jugement dans un délai
raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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