TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 7638/06
présentée par Pierre MARTEL
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 21 juin 2007 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
J.-P. Costa,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
I. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 février 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Me Pierre Martel, est un ressortissant français, né en 1966 et résidant à Cagnes-sur-Mer.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 27 août 2001, le requérant fut désigné en tant qu’avocat par M. A. pour le défendre dans un dossier pénal. Par une lettre du 18 septembre 2001, un autre avocat, Me G., informa le requérant que M. A. l’avait mandaté afin d’assurer sa défense aux côtés du requérant, en vue de l’audition de M. A. par le juge d’instruction. Le requérant accusa réception de cette information et indiqua à Me G. le taux des honoraires qu’il avait demandés à M. A.
Le 18 juillet 2002, le requérant adressa un courrier à Me G. dans lequel il indiquait que le tribunal de grande instance l’avait informé du fait que Me G. avait demandé la restitution, à leur client, de 32 500 francs français (FRF). Il fit opposition entre les mains de Me G. pour une somme de 3 420 euros (EUR) que M. A. lui devait.
Le 6 août 2002, le requérant indiqua à nouveau à Me G. que les services du procureur venaient de l’informer que la décision de restitution de l’équivalent de 32 500 FRF (4 954 EUR) n’avait pas encore été prise et qu’une décision favorable à M. A. devrait entraîner l’émission par la Régie d’un chèque à l’ordre de Me G. Le requérant demanda à Me G. d’inviter M. A. à lui régler 3 460,18 EUR et fit opposition en les mains de Me G. pour cette somme. M. A. ayant bénéficié d’une ordonnance de non-lieu, il devait obtenir la restitution de la somme susmentionnée qui avait été saisie au cours de la procédure.
Le 15 novembre 2002, par une ordonnance en matière de taxation d’honoraires, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Grasse confirma que le requérant pouvait demander à M. A. le règlement de la somme de 3 460,18 EUR.
N’ayant pas perçu les honoraires réclamés, le requérant porta plainte à l’encontre de Me G. auprès de l’Ordre des avocats pour manquement aux obligations déontologiques et civiles. Il invoquait l’article 9 § 1 du nouveau règlement intérieur unifié qui prévoyait que l’avocat qui succédait devait prévenir son prédécesseur par écrit et s’enquérir des sommes pouvant lui rester dues, ainsi que l’article 9 § 3 selon lequel l’avocat qui succédait devait s’efforcer d’obtenir le règlement des honoraires de son prédécesseur.
Le 30 novembre 2004, le bâtonnier informa le requérant qu’il avait classé sa plainte sans suite.
Le 20 juillet 2005, le requérant contesta cette décision et introduisit une nouvelle plainte à l’encontre de Me G. Il se prévalait de l’alinéa 2 de l’article 19 du décret 2005-790 qui dispose : « Le nouvel avocat s’efforce d’obtenir de son client qu’il règle les sommes restant éventuellement dues à un confrère précédemment saisi du dossier. S’il reçoit du client un paiement alors que des sommes restent dues à son prédécesseur, il en informe le bâtonnier. » Il soutenait que Me G. lui avait succédé sans le prévenir et sans s’enquérir des sommes lui restant dues. Malgré ses demandes écrites, Me G. ne l’avait jamais informé de ce qu’il aurait fait pour obtenir le règlement des honoraires dus.
Le 18 août 2005, le bâtonnier informa le requérant qu’il ne reviendrait pas sur la décision de classement sans suite qu’il avait prise. Il souligna que Me G. ne pouvait être regardé comme ayant succédé au requérant dans la mesure où il était intervenu, dans un premier temps, conjointement avec lui, pour défendre les intérêts de M. A. avant que ce dernier ne le décharge de son mandat, conservant ainsi un seul avocat. Il soulignait que l’article 19 précité ne pouvait sérieusement fonder la nouvelle plainte puisque, d’une part, il ne s’agissait pas d’un cas de succession d’avocats dans un dossier et, d’autre part, le décret 2005-790 ne pouvait avoir d’effet rétroactif.
Le 30 août 2005, le requérant, se référant à l’article 13 de la Convention européenne et à l’article 188 du décret 91-1197, sollicita l’intervention du procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence afin de saisir directement par acte motivé l’instance disciplinaire contre Me G.
Par une lettre du 11 octobre 2005, le procureur général lui répondit ainsi :
« (...)
Vous fondez votre demande sur le non-respect par Maître G. de ses obligations déontologiques fondées sur les articles 9.1 du règlement intérieur unifié et 19 du décret du 12 juillet 2005 relatifs aux règles que doit respecter un avocat qui succède à son confrère dans un dossier.
Or, il résulte des pièces produites et notamment de l’échange de correspondance qui a eu lieu entre Maître G. et vous-même les 18 et 19 septembre 2001, que M. A. a choisi de faire assurer sa défense conjointement par vous-même et Me G.
Les articles précités ne trouvent donc pas à s’appliquer.
J’avise Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du classement de votre requête. »
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 relatif à l’organisation de la profession d’avocat sont les suivantes :
« Section V : Contestation en matière d’honoraires et débours
Article 174
« Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants. »
Article 175
« Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de trois mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté. Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les trois mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
(...) »
Article 176
« La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit. »
Chapitre III : Procédure disciplinaire
Section I : L’enquête déontologique
Article 187
« Le bâtonnier peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur général, soit sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d’un avocat de son barreau. Il peut désigner à cette fin un délégué, parmi les membres ou anciens membres du conseil de l’ordre. Lorsqu’il décide de ne pas procéder à une enquête, il en avise l’auteur de la demande ou de la plainte.
Au vu des éléments recueillis au cours de l’enquête déontologique, il établit un rapport et décide s’il y a lieu d’exercer l’action disciplinaire. Il avise de sa décision le procureur général et, le cas échéant, le plaignant.
(...) »
Article 188
« Dans les cas prévus à l’article 183, directement ou après enquête déontologique, le bâtonnier dont relève l’avocat mis en cause ou le procureur général saisit l’instance disciplinaire par un acte motivé. Il en informe au préalable l’autorité qui n’est pas à l’initiative de l’action disciplinaire.
(...) »
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient qu’en tant qu’avocat, il n’a pas accès à un tribunal national – si l’Ordre des avocats ne le souhaite pas – pour revendiquer les sommes qui lui sont dues par un autre avocat.
Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas disposer d’un recours effectif pour revendiquer les sommes qui lui sont dues par un autre avocat.
Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint d’une discrimination par rapport à tout autre créancier qui revendiquerait une somme d’un autre avocat.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint de ne pas pouvoir recouvrer les honoraires qui lui sont dus par un autre avocat, si ce dernier ne souhaite pas verser ces honoraires.
EN DROIT
1.Le requérant allègue une violation de son droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, qui dans sa partie pertinente se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour note qu’en vertu de la législation nationale pertinente, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d’avocats relèvent du bâtonnier de l’ordre. En l’espèce, le requérant avait été choisi par un client pour le défendre dans un dossier pénal. Peu après, le client désigna un second avocat pour agir en collaboration avec le requérant, mais celui-ci fut ultérieurement déchargé de son mandat. N’ayant reçu ses honoraires ni de la part dudit client ni de celle du second avocat (qui avait été rémunéré par le client), le requérant saisit le bâtonnier de plusieurs plaintes contre son confrère. Le bâtonnier rejeta les plaintes au motif qu’il ne s’agissait pas d’une succession d’avocats (auquel cas le second avocat serait tenu de verser au premier les honoraires dus par le client), mais d’une intervention conjointe, qui ne serait pas visée par les textes pertinents.
Or, selon l’article 35 § 1 de la Convention, « la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes (...) ». En l’espèce, il n’apparaît pas que le requérant ait, à cet égard, épuisé les voies de recours internes, puisqu’il n’a pas formé devant le premier président de la cour d’appel le recours contre la décision du bâtonnier, prévu à l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut d’épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2.Le requérant allègue une violation de l’article 1 du Protocole no 1, qui dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
La Cour rappelle que cet article garantit en substance le droit de propriété et contient trois normes distinctes : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (voir, entre autres, les arrêts Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, série A no 31, § 64, et Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A no 52, § 61).
La Cour note que le requérant se plaint de ne pas pouvoir recouvrer les honoraires qui lui sont dus par un autre avocat. Or il s’agit là d’une contestation entre particuliers qui échappe à la compétence de la Cour.
En conséquence, le grief du requérant est à cet égard incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3.Enfin, le requérant se plaint de la violation des articles 13 et 14 de la Convention.
En ce qui concerne le grief tiré de l’article 13, la Cour relève qu’il manque en fait.
Quant à celui tiré de l’article 14, la Cour rappelle que cet article complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante et produit donc un effet uniquement quand il est combiné à « la jouissance des droits et libertés » garantis par les autres articles. Certes, l’article 14 peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme irrecevable conformément à l’article 35 §§ 3 et 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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