COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 14359/88
Bianca Martelli et Nicola Ursi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. LES PARTIES
(par. 1 - 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
II. RESUME DES FAITS
(par. 3 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
III. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
(par. 6 - 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
IV. DECISION DE LA COMMISSION
(par. 15 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . .4
I. LES PARTIES
1. Le présent rapport, établi par la Commission européenne des
Droits de l'Homme conformément à l'article 30 par. 2 de la Convention,
concerne la requête présentée par Bianca Martelli et Nicola Ursi contre
l'Italie.
2. Les requérants sont deux ressortissants italiens, nés
respectivement en 1937 et 1940. Devant la Commission, il sont
représentés par Maître Paolo Giuggioli, avocat au barreau de Milan.
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent, par
M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs
du Service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires
étrangères.
II. RESUME DES FAITS
3. Les faits de la cause, tels que soumis au stade de la
recevabilité, sont exposés dans la décision de la Commission sur la
recevabilité datée du 5 avril 1993 figurant en annexe au présent
rapport, et peuvent se résumer comme suit :
4. Les requérants étaient propriétaires d'un appartement sis à
Milan, qu'ils avaient loué. Le 9 novembre 1983, les requérants
signifièrent au locataire occupant leur appartement son congé à
l'échéance du bail, prévue pour le 31 décembre 1983. En même temps, les
requérants assignèrent le locataire devant le juge d'instance de Milan.
Le 11 décembre 1984, le juge d'instance déclara que le bail
n'était pas échu au 31 décembre 1983, mais qu'il arrivait à échéance
le 28 février 1987. Il somma le locataire de quitter l'appartement à
cette date et fixa au 1er mars 1987 l'exécution de la décision.
Le 28 avril 1987, les requérants engagèrent la procédure
d'exécution de la décision d'expulsion, le locataire n'ayant pas libéré
les lieux.
En avril 1993, les requérants n'avaient pas encore pu rentrer en
possession de leur appartement, malgré de nombreuses tentatives
d'expulser le locataire.
5. Les requérants se plaignent d'une atteinte injustifiée à leur
droit de propriété et de la durée de la procédure d'expulsion du
locataire. Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention et
l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.
III. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
6. La présente requête a été introduite le 14 octobre 1988 et
enregistrée le 7 novembre 1988.
7. Le 10 janvier 1992, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et l'a invité à lui
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-
fondé des griefs tirés de l'article 6 de la Convention et de
l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.
8. Le 16 avril 1992, le Gouvernement a présenté ses observations.
Le requérant y a répondu le 2 juillet 1992.
9. Le 5 avril 1993, la Commission a déclaré la requête recevable.
10. Par lettre du 29 avril 1993, la Commission a invité les parties
à présenter, dans un délai échéant le 7 juin 1993, leurs observations
sur le bien-fondé de la requête et a posé des questions spécifiques à
cet égard.
11. Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations complémentaires
ni répondu aux questions posées par la Commission.
Le requérant a présenté des observations complémentaires en date
du 28 mai 1993.
12. Le 2 juillet 1994, la Commission a déféré à la Cour européenne
des Droits de l'Homme les requêtes Scollo et Spadea-Scalabrino,
concernant également des cas d'expulsion de locataires. L'examen de la
présente requête a été ensuite suspendu, en attendant les arrêts de la
Cour dans les deux affaires précitées.
Le 28 septembre 1995, la Cour européenne des Droits de l'Homme
a rendu ses arrêts concernant les requêtes Scollo et Spadea-Scalabrino.
13. Le 4 décembre 1995, le Secrétariat de la Commission a repris
contact avec les parties et les a invitées à formuler des commentaires
à la lumière des arrêts susmentionnés dans un délai échéant le
8 janvier 1996.
Le 22 janvier 1996, le Gouvernement a présenté ses commentaires.
L'avocat du requérant n'ayant pas répondu dans le délai imparti,
le Secrétariat lui a envoyé un courrier recommandé, l'invitant à
préciser si les requérants entendaient maintenir leur requête, tout en
attirant son attention sur l'article 30 de la Convention.
Le 27 février 1996, le Secrétariat a reçu en retour l'accusé de
réception non revêtu de la signature du destinataire et portant la
mention "n'habite plus à l'adresse indiquée".
Le 29 février 1996, le Secrétariat a alors adressé directement
aux requérants un courrier recommandé, les invitant à formuler des
commentaires à la lumière des arrêts de la Cour précités et à préciser
s'ils entendaient maintenir leur requête, tout en attirant leur
attention sur l'article 30 de la Convention.
Cette lettre est restée sans réponse.
14. Le 16 avril 1996, la Commission a adopté le présent rapport
conformément à l'article 30 par. 1 a) de la Convention, en présence des
membres suivants :
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
IV. DECISION DE LA COMMISSION
15. La Commission constate que l'avocat des requérants a été invité
par lettre du 4 décembre 1995, à présenter des commentaires sur le
bien-fondé de la requête à la lumière des arrêts Scollo et Spadea-
Scalabrino rendus par la Cour le 28 septembre 1995.
16. L'avocat des requérants n'a pas présenté de commentaires ni
précisé s'ils entendaient maintenir leur requête.
17. Une lettre de rappel recommandée envoyée à l'avocat des
requérants le 9 février 1996 est restée sans réponse, celui-ci ayant
changé d'adresse.
18. Les requérants ont été invités par lettre recommandée du
29 février 1996, à préciser s'ils entendaient maintenir leur requête.
19. Cette lettre est restée sans réponse.
20. La Commission en conclut que les requérants n'entendent plus
maintenir leur requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la
Convention. Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention
n'exige la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article 30
par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
- DECIDE LA RADIATION DU ROLE DE LA REQUETE N° 14359/88 ;
- ADOPTE LE PRESENT RAPPORT ;
- DECIDE DE TRANSMETTRE LE PRESENT RAPPORT au Comité des Ministres,
pour information, de le communiquer aux parties et de le publier.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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