Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 51
Mars 2003
Martin c. Royaume-Uni (déc.) - 63608/00
Décision 27.3.2003 [Section III]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Surveillance vidéo de la maison du requérant à la suite de plaintes pour comportement anti-social: recevable
La requérante habite une maison qu’elle tient un location de l’autorité locale. Les clauses de son bail interdisent tout harcèlement et trouble de voisinage. En 1998, le conseil de comté reçut des propriétaires de la maison voisine une plainte relative au comportement de l’intéressée et de ses enfants. En juillet 1999, le conseil tenta d’expulser la requérante à la suite d’une plainte pour coups et blessures infligés à sa voisine. L’intéressée promit alors de ne plus causer de désagrément à quiconque dans sa rue. Entre novembre 1999 et avril 2000, ses voisins se plaignirent à plusieurs occasions d’actes de harcèlement et de troubles de voisinage, ce qui valut à la requérante un avertissement de l’autorité locale. Le 18 avril, les services en question dissimulèrent une caméra sur le mur de la maison des voisins, face à la porte d’entrée de la maison de la requérante. Comme l’entrée était de l’autre côté, la zone surveillée par la caméra ne correspondait pas à celle que l’on pouvait observer depuis la rue. La requérante eut connaissance de l’existence de la caméra le mois suivant et put visionner des enregistrements vidéo. L’autorité locale chercha à reprendre possessionde la maison en faisant valoir que l’intéressée avait manqué à une obligation découlant de son bail et/ou avait causé des troubles de voisinage. A l’appui de sa demande, l’autorité locale mit en avant certains faits survenus depuis l’installation de la caméra. La requérante nia globalement les accusations. Devant le tribunal, elle s’engagea à ne plus agresser ou causer de dommage à ses voisins et à empêcher ses enfants ou visiteurs d’agir de la sorte. Depuis lors, elle habite toujours la même maison. En septembre 2000, l’autorité locale l’a informée qu’aucune autre surveillance ne serait mise en place et que les enregistrements existants avaient été détruits. La requérante affirme que la surveillance dont elle a fait l’objet a été une expérience très pénible et l’a beaucoup perturbée dans sa vie privée et familiale ordinaire.
Recevable sous l’angle de l’article 8.
Irrecevable sous l’angle de l’article 14: La requérante n’a pas prouvé que ses voisins (propriétaires) étaient dans une situation analogue à la sienne (statut de locataire) vis-à-vis de l’autorité locale: manifestement mal fondée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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