Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 60
Janvier 2004
Martinie c. France (déc.) - 58675/00
Décision 13.1.2004 [Section II]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Droits et obligations de caractère civil
Applicabilité de l’article 6 à la procédure de mise au débet d’un comptable public: article 6 applicable
Le requérant était agent comptable dans un établissement public. A l’occasion du contrôle juridictionnel de la régularité des comptes rendus par le requérant, la chambre régionale des comptes le déclara débiteur dudit établissement de certaines sommes. Ces montants correspondaient à des paiements effectués de manière irrégulière par le requérant en sa qualité de comptable public. La Cour des comptes statua sur l’appel du requérant puis le Conseil d’Etat sur son pourvoi en cassation. Déclaré personnellement et pécuniairement responsable, le requérant, mis ainsi au débet, dut reverser à la collectivité une somme excédant 190 000 FRF.
Recevable sous l’angle de l’article 6 § 1: L’issue de la procédure était déterminante quant à l’obligation pour le requérant, en sa qualité d’agent comptable public, de supporter personnellement les conséquences pécuniaires d’une irrégularité dans la gestion des comptes. Cette obligation présente une coloration « publique » en droit français; en atteste en particulier le fait que le contentieux relève des juridictions administratives spécialisées soumises au contrôle final du Conseil d’Etat. Pour la Cour, cette obligation présente un enjeu éminemment patrimonial pour le requérant, ce qui lui confère a priori une coloration « civile ». Cette obligation patrimoniale ne relève pas exclusivement du domaine du droit public au sens la jurisprudence. L’obligation vise en effet avant toute chose la réparation du préjudice causé à la collectivité par la négligence du comptable dans l’exercice des contrôles qu’il est tenu d’effectuer. Ainsi, le requérant s’est trouvé en litige financier avec la collectivité, dans un contexte qui se rapproche de celui de l’auteur d’un délit civil qui est tenu de réparer le dommage qu’il a causé. Pour la Cour, les aspects de droit privé prédominent donc, ce qui confère à l’obligation un caractère « civil ». Partant, l’article 6 s’applique.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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