Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 85
Avril 2006
Martinie c. France [GC] - 58675/00
Arrêt 12.4.2006 [GC]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Droits et obligations de caractère civil
Procédure mettant en débet un comptable d’un établissement public d’enseignement secondaire : article 6 applicable
Procès équitable
Place du procureur dans la procédure devant la Cour des comptes saisie en appel d’un jugement mettant un comptable public en débet : violation
Procès équitable
Egalité des armes
Présence du commissaire du gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat : violation
Procès public
Comptable public mis en débet n’ayant pu demander la tenue de débats publics en appel devant la Cour des comptes : violation
En fait : Le requérant était comptable dans un établissement public d’enseignement secondaire. A l’occasion du contrôle juridictionnel de la régularité des comptes rendus par le requérant, la chambre régionale des comptes constitua le requérant débiteur dudit établissement pour certaines sommes assorties d’intérêts au terme d’une procédure à huis clos. Ces montants correspondaient à des paiements effectués de manière irrégulière par le requérant en sa qualité de comptable public de l’établissement. La Cour des comptes statua sur l’appel du requérant au terme d’une audience non publique. Le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi en cassation. Déclaré personnellement et pécuniairement responsable, le requérant, mis ainsi en débet, devait reverser à la collectivité une somme excédant 190 000 FRF. Une remise gracieuse du débet lui fut accordée et 762 EUR resta à sa charge.
En droit : Article 6 § 1
Applicabilité : La Grande Chambre fait application de la jurisprudence Pellegrin ([GC], CEDH 1999-VIII) et examine l’emploi du requérant, la nature de ses fonctions et les responsabilités qu’il comportait. Il s’agissait d’un agent de l’Education nationale, nommé par arrêté du Recteur d’Académie, agent comptable d’un lycée et chargé à ce titre de la comptabilité d’un établissement d’enseignement secondaire, ainsi que de celle d’un centre créé en son sein et dépourvu de la personnalité morale. Ni la nature des fonctions du requérant, ni les responsabilités qu’elles comportaient ne peuvent le faire regarder comme participant à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques. Bref, l’article 6 s’applique.
Absence de publicité des débats devant la Cour des comptes : La procédure devant les chambres régionales des comptes se déroulant à huis clos, la Cour estime qu’il est essentiel que les comptables publics se voient offrir la possibilité de solliciter une audience publique devant la Cour des comptes lorsque celle-ci est saisie en appel d’un jugement de première instance les mettant en débet ; en l’absence d’une telle demande, l’audience pourrait rester non publique eu égard à la technicité des débats. En l’espèce, le requérant n’a pas eu la possibilité de solliciter la tenue de débats publics devant la Cour des comptes, dont l’audience n’est pas publique lorsqu’elle est saisie en appel d’un jugement d’une chambre régionale des comptes mettant un comptable public en débet.
Conclusion : violation (unanimité).
Equité de la procédure devant la Cour des comptes : Il y a un déséquilibre au détriment du comptable public dont la mise en débet est en cause devant la Cour des comptes, du fait de la place du procureur dans la procédure : à la différence du comptable, le procureur est présent à l’audience, informé préalablement du point de vue du rapporteur, il entend celui-ci lors de l’audience, participe pleinement aux débats, et a la possibilité d’exprimer oralement son propre point de vue sans être contredit par le comptable. Peu importe que le procureur soit ou non qualifié de « partie » dès lors qu’il est à même d’influencer la décision de la formation de jugement sur le débet dans un sens éventuellement défavorable au comptable. Ce déséquilibre se trouve accentué par le fait que l’audience n’est pas publique et se déroule donc en dehors de tout contrôle non seulement du comptable concerné mais aussi du public.
Conclusion : violation (quatorze voix contre trois).
Présence du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d’Etat : Bien qu’usant des termes synonymes de participation, présence ou assistance du commissaire du gouvernement, l’arrêt Kress ([GC], CEDH 2001-VI) condamne la seule présence du commissaire du gouvernement au délibéré, que celle-ci soit « active » ou « passive ».
Conclusion : violation (quatorze voix contre trois).
Article 41 – La Cour estime que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. Elle accorde une somme pour frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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