SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33735/96
présentée par Georgia MARTIKA
contre la Grèce
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 septembre 1996 par Georgia MARTIKA
contre la Grèce et enregistrée le 12 novembre 1996 sous le N° de
dossier 33735/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
10 juin 1997 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 23 juillet 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante grecque, née en 1944 et
résidant à Athènes. Devant la Commission, elle est représentée par
Maître Georgios Sakellaropoulos, avocat au barreau d'Athènes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante était employée, depuis le 29 mai 1984, par la
société anonyme «Olympic Catering», qui est une entreprise du secteur
public.
En mars 1990, fut publiée la loi N° 1876/90, dont l'article 34
fixait les modalités de la mutation du personnel excédentaire des
divers services du secteur public à d'autres services, afin d'éviter
les licenciements.
Le 24 mai 1990, l'«Olympic Catering» informa le ministre des
transports qu'elle avait un excédent de 950 employés, sans les nommer.
Le 27 septembre 1990, la requérante sollicita auprès du ministre
de la présidence du Gouvernement (Ypourgos Proedrias) sa mutation à la
commune d'Agios Dimitrios ou de Daphni (région d'Athènes).
Le 2 octobre 1990, la requérante et 949 autres employés furent
licenciés. La requérante saisit alors le tribunal de première instance
(Monomeles Protodikeio) d'Athènes d'une demande tendant à obtenir
l'annulation de son licenciement. Le tribunal rejeta cette demande par
décision N° 2473/1991.
Le 30 janvier 1991, le ministre de la présidence du Gouvernement
rejeta la demande de mutation de la requérante, au motif que cette
dernière ainsi que les 949 autres employés, licenciés avant
l'achèvement de la procédure de mutation, n'avaient plus la qualité de
personnel excédentaire. En conséquence, ladite procédure de mutation
n'avait plus lieu d'être poursuivie.
Le 23 mars 1991, la requérante saisit la cour d'appel
administrative (Dioiketiko Efeteio) d'Athènes d'une demande en
annulation (aitese akiroseos) de la décision du ministre de la
présidence du Gouvernement.
Le 30 avril 1992, la cour d'appel rejeta la demande en annulation
présentée par la requérante, au motif que l'«Olympic Catering» n'avait
pas dressé une liste nominative des employés à muter, mais qu'elle
avait simplement indiqué leur nombre. Par conséquent, la cour d'appel
estima que la procédure de mutation n'avait pas débuté et que la
demande déposée en ce sens par la requérante n'obligeait pas
l'administration à la mener à terme.
Le 28 juillet 1992, la requérante saisit le Conseil d'Etat
(Symboulio tis Epikrateias), qui rejeta son appel le 10 avril 1996
(arrêt N° 1881/96), au motif que celle-ci n'était plus employée de
l'«Olympic Catering» et ne pouvait donc plus demander la continuation
de la procédure concernant sa mutation.
GRIEFS
1. La requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Invoquant la même disposition, la requérante se plaint aussi de
la durée de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 9 septembre 1996 et enregistrée
le 12 novembre 1996.
Le 9 avril 1997, la Commission a décidé de porter le grief tiré
de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement
défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 juin 1997, et
la requérante y a répondu le 23 juillet 1997.
EN DROIT
La requérante se plaint de l'équité et de la durée de la
procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
dont les parties pertinentes disposent :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal
(...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...).»
Le gouvernement défendeur note que la requérante sollicita auprès
du ministre de la présidence du Gouvernement sa mutation à la commune
d'Agios Dimitrios ou de Daphni, qui sont des personnes morales de droit
public. Le litige avait donc trait à son accès à la fonction publique,
ce qui amène le Gouvernement à conclure à l'incompatibilité ratione
materiae de la requête avec les dispositions de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Alternativement, le Gouvernement affirme que la requête est
dénuée de fondement.
La requérante combat les thèses avancées par le Gouvernement.
Elle affirme qu'elle doit être considérée comme une salariée de droit
privé, son contrat de travail étant régi par le droit privé. Quant au
fond, elle considère que son affaire connut une durée excessive.
La Commission rappelle que selon la jurisprudence des organes de
la Convention, les contestations concernant le recrutement, la carrière
et la cessation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle
générale, du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
(voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Massa c. Italie du 24 août
1993, série A n° 265-B, p. 20, par. 26).
En l'occurrence, la requérante sollicitait l'annulation de la
décision rejetant sa demande de mutation à une commune de la région
d'Athènes, à savoir une personne morale qui appartient à la structure
administrative de l'Etat. La contestation qu'elle soulevait ainsi avait
manifestement trait tout à la fois à son «recrutement» et à sa
«carrière» au sein de la fonction publique. Elle ne portait donc pas
sur un droit de caractère civil au sens de l'article 6 (art. 6), lequel
ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce (voir, Cour eur. D.H., arrêt
Neigel c. France du 17 mars 1997, Recueil 1997-II, fasc. 32, par. 44).
Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention et doit être rejetée, conformément
à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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