COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 18756/91
Pierre Martimort
contre
la France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 7 décembre 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le 11 juin 1991
par Pierre Martimort contre la France, en vertu de l'article 25 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été
enregistrée le 30 août 1991 sous le No de dossier 18756/91.
Devant la Commission, le requérant était représenté par Me Cohen,
avocat au barreau d'Aix-en-Provence. Le Gouvernement français était
représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, directeur des
affaires juridiques au minstère des Affaires étrangères.
2. Le 6 avril 1994, la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en ce qui concerne
les griefs tirés de la durée de la procédure et de l'absence de
publicité des débats et a déclaré le restant de la requête
irrecevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que
lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi
libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 7 décembre 1994 qui, conformément à l'article
28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de
la solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Suite à une plainte introduite le 6 février 1985 par la mutualité
sociale agricole de l'Aude, le conseil régional de l'Ordre des
chirurgiens dentistes du Languedoc-Roussillon, statuant à huis clos,
infligea le 27 novembre 1985 au requérant la sanction de la suspension
d'activité pendant quatre mois. Le requérant ayant relevé appel de
cette décision le 13 janvier 1986, la section des assurances sociales
du conseil national de l'Ordre, statuant toujours en séance non
publique, confirma la sanction disciplinaire par décision du
5 mai 1988. Le Conseil national considéra que le requérant avait commis
une faute justifiant une sanction disciplinaire par application de
l'article L 403 du code de sécurité sociale.
5. Le requérant se pourvut en cassation devant le Conseil d'Etat
le 16 août 1988. Le requérant présenta ses observations le
22 décembre 1988, le conseil national de l'ordre et la mutualité
sociale agricole de l'Aude présentèrent les leurs les 19 avril 1989 et
24 juillet 1989. Une demande d'observations fut présentée au ministre
de la solidarité le 16 août 1989, lequel y répondit le 8 mars 1991. Le
27 mars 1991, la requête fut attribuée à la quatrième sous-section du
Conseil d'Etat.
6. Le 28 décembre 1992, le Conseil d'Etat rejeta le recours du
requérant au motif qu'il "avait attesté auprès de la mutualité sociale
agricole de l'Aude, avoir exécuté et mis en place, après avoir obtenu
un accord préalable de cet organisme, deux prothèses dentaires pour une
patiente; que la section des assurances sociales du conseil national
de l'ordre des chirurgiens dentistes a, par la décision attaquée,
estimé qu'il ressortait notamment des déclarations de la patiente,
confirmées par le médecin conseil de la mutualité sociale agricole de
l'Aude, que seule une de ces deux prothèses avait été mise en place;
que, pour contester l'exactitude matérielle de ces faits, le requérant
ne peut utilement mettre en cause devant le juge de cassation la valeur
probante des témoignages produits devant les juges du fond...".
7. Devant la Commission, le requérant s'est plaint d'une violation
de son droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable
et de son droit à la publicité des débats prévus par l'article 6 par. 1
de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
8. Après avoir déclaré la requête partiellement recevable, la
Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à
présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
9. Conformément à l'usage, le Secrétaire de la Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
10. Le Gouvernement a indiqué par lettre du 23 septembre 1994 qu'il
était disposé à verser la somme de 50.000 FF au requérant. Par courrier
du 31 octobre 1994, l'avocat du requérant a indiqué l'accord de son
client sur cette proposition.
11. Réunie le 7 décembre 1994, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
12. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy