SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 22151/93
présentée par Pierre MARTIMORT
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 mars 1993 par Pierre MARTIMORT
contre la France et enregistrée le 2 juillet 1993 sous le N° de dossier
22151/93;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
27 février 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 14 avril 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1931 à
Narbonne. Il réside dans cette ville où il exerce la profession de
docteur en chirurgie dentaire. Dans la procédure devant la Commission,
il est représenté par Maître Charles Cohen, avocat au barreau d'Aix-en-
Provence.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
La requête concerne un litige sur travaux de chirurgie dentaire
exécutés par le requérant sur l'une de ses clientes. Il s'en est suivi
des poursuites disciplinaires et pénales.
Suite à une plainte introduite le 6 février 1985 par la mutualité
sociale agricole de l'Aude, le conseil régional de l'Ordre des
chirurgiens dentistes infligea le 27 novembre 1985 au requérant la
sanction de la suspension d'activité pendant quatre mois. Le requérant
ayant relevé appel de cette décision le 13 janvier 1986, la section
compétente du conseil national de l'Ordre, présidée par le conseiller
d'Etat G.V. en vertu de l'article L 440 du Code de la santé publique
qui dispose que le conseil national de l'Ordre des chirugiens dentistes
comprend six membres élus au sein du conseil national et un conseiller
d'Etat, confirma la sanction disciplinaire par décision du 5 mai 1988
et rejeta la demande de sursis à statuer jusqu'à clôture de
l'instruction pénale. Le conseil national considéra que le requérant
avait commis une faute justifiant une sanction disciplinaire par
application de l'article L 403 du Code de sécurité sociale.
Le 16 août 1988, le requérant se pourvut en cassation de cette
décision devant le Conseil d'Etat.
Statuant sur le pourvoi du requérant du 16 août 1988, le Conseil
d'Etat le rejeta par arrêt du 28 décembre 1992 au motif qu'il "avait
attesté auprès de la mutualité sociale agricole de l'Aude, avoir
exécuté et mis en place, après avoir obtenu un accord préalable de cet
organisme, deux prothèses dentaires pour une patiente; que la section
des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des chirurgiens
dentistes a, par la décision attaquée, estimé qu'il ressortait
notamment des déclarations de la patiente, confirmées par le médecin
conseil de la mutualité sociale agricole de l'Aude, que seule une de
ces deux prothèses avait été mise en place; que, pour contester
l'exactitude matérielle de ces faits, le requérant ne peut utilement
mettre en cause devant le juge de cassation la valeur probante des
témoignages produits devant les juges du fond...".
Le 7 décembre 1992, l'audience devant le Conseil d'Etat avait,
aux dires du requérant, été présidée par le conseiller G.V. Le
requérant, qui n'a pu obtenir le procès verbal de l'audience mais qui
était présent à celle-ci, avait alors immédiatemment déposé une note
en délibéré dans laquelle il fit remarquer que G.V. avait été président
du conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes lorsque celui-
ci statua en appel sur la sanction objet de son pourvoi, président du
conseil national de l'Ordre pour la question de l'application de la loi
d'amnistie (voir ci-dessous) et président de l'audience du Conseil
d'Etat.
Le 31 décembre 1992, l'avocat du requérant lui envoya copie de
l'arrêt et lui fit savoir que G.V. n'avait pas participé au délibéré
de l'affaire. Dans une autre lettre du 20 janvier 1993, il s'exprima
ainsi : "...vous pourrez constater que prudemment le nom de G.V.
n'apparaît pas dans la composition de la juridiction...".
Parallèlement au pourvoi en cassation déposé au fond, le
requérant déposa le 28 juillet 1988 devant le conseil national de
l'Ordre des chirurgiens dentistes, une demande visant à bénéficier de
la loi d'amnistie, en application de l'article 14 de la loi du 20
juillet 1988. Ce recours fut rejeté le 7 décembre 1989 par le conseil
national de l'Ordre des chirurgiens dentistes toujours présidé par G.V.
au motif que les faits retenus à la charge du requérant constituaient
un manquement à l'honneur et à la probité au sens des dispositions de
la loi du
20 juillet 1988. Le requérant se pourvut alors en cassation le
16 mai 1990 devant le Conseil d'Etat. Dans son mémoire, il invoqua
l'article 6 par. 1 de la Convention et fit valoir que la règle de
l'impartialité n'était pas remplie lorsque le conseil national de
l'Ordre des chirurgiens dentistes examina derechef sa situation au
regard des règles déontologiques et de la loi d'amnistie. Toutefois,
la commission d'admission des pourvois en cassation refusa d'admettre
son pourvoi par décision du 10 avril 1991, au motif qu'aucun des moyens
n'offrait un caractère sérieux.
GRIEF
Le requérant se plaint de n'avoir pas été entendu par un tribunal
impartial eu égard à la présidence par le conseiller G.V., à la fois
du conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes statuant en
appel, de la commission de l'application de la loi d'amnistie et de
l'audience devant le Conseil d'Etat. Le fait que G.V. n'a pas participé
au délibéré de l'affaire n'enlève rien, selon le requérant, à la
partialité avec laquelle son affaire aurait été jugée.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 26 mars 1993 et enregistrée le
2 juillet 1993.
Le 12 octobre 1994, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 février 1995
et le requérant y a répondu le 14 avril 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de n'avoir pas été entendu par un tribunal
impartial eu égard à la présidence par le conseiller G.V., à la fois
du conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes statuant en
appel, de la commission de l'application de la loi d'amnistie et de
l'audience devant le Conseil d'Etat. Il invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent
ainsi :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial
(...) qui décidera des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)".
Le Gouvernement demande à la Commission de déclarer la requête
irrecevable parce qu'abusive au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention. Il affirme que le conseiller d'Etat G.V. n'a pas
présidé à l'audience du Conseil d'Etat du 7 décembre 1992. Ce dernier
, comme en témoigne la minute de l'arrêt du Conseil d'Etat, a laissé
la présidence de l'audience à un autre conseiller d'Etat, J.M.
Selon le Gouvernement, le grief du requérant manque donc en fait
et doit être regardé comme remettant en cause la sincérité des mentions
de l'arrêt.
Le requérant persiste à affirmer que le président de l'audience
était G.V. et maintient son grief.
Avec le Gouvernement, la Commission constate que le président de
l'audience devant le Conseil d'Etat était J.M. et non pas G.V., ainsi
que cela ressort de l'arrêt du Conseil d'Etat. Des lors, dans la mesure
où le grief du requérant porte sur la participation du conseiller
d'Etat G.V. à la décision rendue au fond par le conseil national de
l'Ordre des chirurgiens dentistes et à l'audience devant le Conseil
d'Etat, la Commission estime qu'il est manifestement mal fondé au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
En ce qui concerne le grief du requérant tiré de la prétendue
partialité du conseiller d'Etat G.V. dans la procédure visant à statuer
sur la demande d'amnistie du requérant, la Commission rappelle qu'elle
a estimé dans sa décision sur la précédente requête du requérant (N°
18756/91, déc. 6.4.94) que l'article 6 (art. 6) ne s'appliquait pas à
la procédure d'amnistie. Dès lors, cette partie du grief doit être
rejeté pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de
la Convention conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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