Communiquée le 26 août 2019
TROISIÈME SECTION
Requête no 71585/17
Juan MARTINEZ ALMAGRO
contre l’Espagne
introduite le 25 septembre 2017
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le prétendu manque de temps dont disposa le représentant du requérant pour préparer la défense de ce dernier, lors du procès pour un délit contre la santé publique de grande ampleur entamé à son encontre devant l’Audiencia Nacional.
En particulier, le représentant initial du requérant renonça au mandat conféré par son client quinze jours avant la date prévue pour le début de l’audience, invoquant des raisons professionnelles.
Le requérant désigna un nouvel avocat, qui renonça à la défense au motif qu’il devait se rendre à l’étranger aux dates fixées pour l’audience.
Huit jours avant l’audience le requérant se vit accorder un avocat commis d’office, lequel sollicita la suspension de l’audience pendant vingt jours afin de préparer convenablement la défense de son client. Sa demande fut rejetée et l’audience eut lieu. Le requérant fut condamné à une peine de huit ans de prison et une amende de 1 200 000 euros.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il disposé du temps nécessaire à la préparation de sa défense, comme l’exige l’article 6 § 3 b) de la Convention (voir entre autres, Gregačević c. Croatie, no 58331/09, § 51, 10 juillet 2012) ?
2. Dans la mesure où le requérant a invoqué devant le Tribunal Constitutionnel le grief qu’il invoque devant la Cour, et a indiqué les raisons justifiant selon lui l’importance constitutionnelle de son recours, peut-on considérer que le requérant a épuisé les voies de recours internes conformément à l’article 35 § 1 de la Convention (voir Saber et Boughassal c. Espagne, nos 76550/13 et 45938/14, § 30, 18 décembre 2018, Haddad c. Espagne, no 16572/17, § 40, 18 juin 2019) ?
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