SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13012/87
présentée par Miguel MARTINEZ
contre l'Espagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 4 septembre 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 avril 1987 par Miguel MARTINEZ
contre l'Espagne et enregistrée le 19 juin 1987 sous le No de dossier
13012/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1921, est un ressortissant espagnol
domicilié à Barcelone. Il est industriel.
Les faits de la cause tels qu'ils sont présentés par le
requérant peuvent se résumer comme suit :
En janvier 1986 le tribunal du travail n° 19 de Barcelone
(magistratura de trabajo) condamna le requérant à indemniser de
1.047.000 Pts (environ 52.000 FF) un employé qu'il avait préalablement
licencié. Le requérant s'adressa alors au tribunal précité, faisant
connaître son intention de faire appel en y joignant un aval bancaire
du montant de la consignation à effectuer en application de l'article
154 du Code de procédure en matière des conflits du travail (Ley de
Procedimiento Laboral). Conformément à cette disposition, l'employeur
qui désire faire appel contre le jugement par lequel il a été condamné
au paiement d'une somme, doit consigner au greffe le montant de cette
somme.
Par ordonnance (providencia) du 1 février 1986 le tribunal du
travail n° 19 de Barcelone fit savoir au requérant que, le recours
ayant été déclaré dans le respect des formalités légales ("anunciado
en tiempo y forma"), il disposait de 10 jours pour former appel. Le
recours ayant été présenté dans le délai imparti, le dossier fut
transmis au Tribunal central du travail. Par décision (Auto) du
4 novembre 1986 cette juridiction déclara le recours irrecevable en
raison de l'absence de la consignation de 2.500 Pts (environ 125 FF)
exigée des employeurs désirant faire appel conformément à l'article
181 de la loi sur la procédure en matière de conflits de travail.
Le tribunal observait que le requérant était représenté, comme
l'exige la loi, par un avocat qui, en tant que praticien du droit,
était censé connaître les formalités légales.
Le requérant forma alors un recours d'"amparo" fondé tout
d'abord sur un moyen tiré de la violation de l'article 14 de la
Constitution (principe d'égalité) au motif que l'exigence de
consignation de cette somme ne vise que les seuls employeurs. Il
soulevait d'autre part un deuxième moyen tiré de la violation de
l'article 24 de la Constitution (droit à un procès équitable).
Par décision (Auto) du 25 mars 1987 le Tribunal
constitutionnel déclara le recours d'amparo irrecevable. Cette
décision se fondait notamment sur une jurisprudence constante selon
laquelle les exigences accrues imposées aux employeurs dans le cadre
des procédures relatives à des conflits du travail ne sont pas
contraires au principe d'égalité puisqu'elles visent à rétablir un
certain équilibre entre les parties vu les inégalités qui séparent
"de facto" employeurs et travailleurs.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint qu'il n'a pas
bénéficié du droit à un procès équitable en ce que le Tribunal central
du travail a refusé d'examiner son appel en raison d'une simple
informalité dépourvue d'importance. Il invoque l'article 6 de la
Convention.
Il fait valoir par ailleurs que l'imposition d'un devoir
procédural particulier - tel la consignation d'une certaine somme -
à l'une seule des parties au procès - l'employeur - constitue une
discrimination contraire à l'article 14 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'un excès de formalisme dont aurait
témoigné le Tribunal central du travail qui a déclaré irrecevable
l'appel du requérant au motif que celui-ci n'avait pas consigné la
somme de 2.500 Pts exigée par l'article 181 de la loi sur la procédure
en matière de conflits de travail.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) reconnaît à toute personne le
droit "à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".
La Commission rappelle que le droit à un tribunal est un
élément du droit à un procès équitable (arrêt Deweer du 27.2.80,
Série A N° 35 p. 25 par. 49). La Commission a toutefois déjà estimé
que cette disposition n'interdit pas aux Hautes Parties Contractantes
d'édicter une réglementation régissant l'accès des plaideurs à une
juridiction de recours (N° 8407/78 déc. 6 mai 1980 D.R. 20 p. 179)
pourvu qu'elle ait pour but d'assurer une bonne administration de la
justice.
La Commission constate d'autre part que le requérant était
assisté par un avocat, praticien du droit, qui était censé connaître
les formalités légales pour faire appel. Elle observe par ailleurs
que la formalité incriminée était clairement établie par la loi et que
son accomplissement était d'une extrême simplicité. N'ayant pas fait
preuve de la diligence requise, le requérant ne saurait donc prétendre
qu'il a fait l'objet d'entraves injustifiées au droit d'accès aux
tribunaux et donc d'une atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et
doit être rejeté par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant allègue en outre que l'article 181 de la loi sur
la procédure en matière de conflits du travail n'exige la consignation
du montant précité pour faire appel que des seuls employeurs. Il
considère que de ce fait les employeurs sont discriminés par rapport
aux travailleurs en ce qui concerne le droit d'accès aux tribunaux au
mépris de l'article 14 combiné avec l'article 6 par. 1 (art. 14+6-1)
de la Convention.
S'il est vrai que l'article 14 (art. 14) de la Convention
interdit toute discrimination dans la jouissance des droits et
libertés reconnus par la Convention, une différence de traitement
n'est pas discriminatoire si elle est fondée sur une justification
objective et raisonnable (cf. entre autres N° 5849/72 déc. 1.10.75,
D.R. 3 p. 25).
La Commission observe à cet égard que les formalités
spécifiques imposées par la loi aux employeurs tiennent compte des
inégalités de fait qui séparent employeurs et travailleurs ainsi que
des conséquences différentes qu'une procédure d'appel peut avoir sur
la situation des uns et des autres. De ce fait, la Commission estime
que la différence de traitement résultant de la formalité litigieuse
est fondée sur une justification objective et raisonnable et répond à
un critère de proportionnalité. Cette différence n'est donc pas
contraire aux exigences de l'article 14 combiné avec l'article 6
par. 1 (art. 14+6-1) de la Convention. Il s'ensuit que ce grief
est manifestement mal fondé et doit être rejeté par application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. Krüger) (C.A. Nørgaard)