SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32205/96
présentée par Billy Arturo MARTINEZ GAMERO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme
(Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 juillet 1997
en présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 avril 1995 par Billy Arturo
MARTINEZ GAMERO contre l'Italie et enregistrée le 10 juillet 1996 sous
le N° de dossier 32205/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant péruvien né en 1950. Il est
actuellement détenu dans le pénitencier de Saluzzo (province de Cuneo).
Dans la procédure devant la Commission, il agit en personne.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
En 1990, les autorités de police italiennes en collaboration avec
les autorités de police suisses menèrent une enquête visant un trafic
international de stupéfiants entre l'Amérique du Sud et l'Europe.
Le 27 novembre 1990, le requérant fut arrêté. Selon la police,
les écoutes téléphoniques et les filatures effectuées dans le cadre de
l'enquête apportaient la preuve qu'il était impliqué dans ce trafic.
Le requérant se déclara au contraire innocent et complètement étranger
à l'activité criminelle en question. Il fit valoir avoir été victime
d'une erreur sur la personne ainsi que ne pas connaître personnellement
les autres individus soupçonnés de faire partie de la prétendue
association de malfaiteurs.
Le 28 novembre 1991, le requérant et ses prétendus complices
furent cités à comparaître devant le tribunal de Milan sous les
inculpations d'association en vue d'un trafic de stupéfiants
("associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope" ; art. 74 du décret du Président de la
République 9.10.90 n° 309), ainsi que de production et de trafic de
stupéfiants ("produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti
o psicotrope" ; art. 73 du décret du Président de la République
précité).
A une date non précisée, le requérant aurait demandé l'assistance
d'un défenseur d'office. Toutefois, cette demande n'aurait pas eu de
suite.
Lors de l'instruction du procès, le ministère public renonça à
l'audition de trois gendarmes suisses qu'il avait indiqués auparavant
comme témoins à charge. A l'audience du 5 février 1993, le requérant
contesta cette décision et insista pour que les témoins susmentionnés
soient également convoqués et entendus par le tribunal. Par décision
du 8 février 1993, le tribunal rejeta cette instance.
Par jugement du 3 avril 1993, le tribunal de Milan condamna le
requérant à vingt-trois ans d'emprisonnement.
Le tribunal se fonda notamment sur les résultats des filatures,
des perquisitions et des écoutes téléphoniques effectués par la police.
Selon les juges, ces éléments, considérés dans leur ensemble,
permettaient de conclure que le requérant avait participé
personnellement aux négociations pour l'achat et ensuite pour la
revente de la drogue et qu'il avait été chargé de son stockage dans la
période intermédiaire. Le tribunal se basa en outre sur les
déclarations rendues par un coïnculpé repenti, qui apparaissaient
totalement incompatibles avec les explications données par le
requérant.
Ce dernier interjeta l'appel. Il fit valoir, entre autres, que
sa condamnation avait été fondée uniquement sur les écoutes
téléphoniques effectuées par la police, dont il contestait la véracité
et la valeur de preuve décisive. Le requérant attaqua également devant
la cour d'appel la décision du 8 février 1993, qui à son avis avait
causé un préjudice aux droits de la défense, en lui refusant la
possibilité de contre-interroger les témoins indiqués par le ministère
public. Il demanda en outre que l'audition des témoins susmentionnés
soit effectuée par les juges d'appel.
Par décision du 7 mars 1994, la cour d'appel de Milan rejeta la
demande d'audition formulée par le requérant. Elle estima qu'il n'y
avait en l'espèce aucune nécessité impérative de faire témoigner les
gendarmes suisses, compte tenu du fait que le requérant n'avait
aucunement démontré comment ces derniers auraient pu apporter quoi que
ce soit de nouveau au dossier.
Par ailleurs, par arrêt du 1er juin 1994, la cour d'appel
réduisit la peine infligée au requérant à vingt-et-un ans et deux mois
d'emprisonnement. Dans son arrêt, la cour considéra que les juges de
première instance avaient correctement reconstitué et apprécié les
faits. En particulier, elle estima que les résultats des écoutes
téléphoniques avaient été confirmés par d'autres éléments de preuve,
et en outre que la version des faits fournie par le requérant n'était
pas crédible.
Le requérant se pourvut alors en cassation, en alléguant encore
une fois, entre autres, la violation des droits de la défense et en se
plaignant en outre de la manière erronée dont les juges du fond avaient
reconstitué les faits et apprécié les moyens de preuve à sa charge.
Par arrêt du 2 novembre 1995, déposé au greffe le 27 janvier
1996, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi,
considérant que la cour d'appel avait motivé sa décision d'une manière
ample et correcte sur tous les points controversés, y compris celui
concernant le refus d'audition des témoins auxquels le ministère public
avait renoncé.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint en premier lieu de l'irrégularité de son
arrestation et de sa détention provisoire, ces mesures ayant été
fondées uniquement sur des écoutes téléphoniques dont il conteste
l'authenticité et la fiabilité. Il accuse en outre la police italienne
de lui avoir volé quelques kilos de cocaïne ainsi que de tentative
d'assassinat. A cet égard, il invoque l'article 5 par. 1 c) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de ce que sa demande visant à
obtenir l'assistance d'un avocat d'office n'aurait pas été accueillie
et allègue de ce fait la violation de l'article 6 par. 3 c) de la
Convention.
3. Il allègue en outre la violation des droits de la défense en ce
que les juges qui se sont occupés de son affaire n'ont pas pris en
compte certains éléments de preuve qu'il avait invoqués. Il considère
donc ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable au sens de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
4. Enfin, le requérant se plaint de ce que, malgré les demandes de
son défenseur sur ce point, il n'a pas obtenu la convocation et
l'interrogation des témoins auxquels le ministère public avait renoncé.
Il allègue de ce fait la violation de l'article 6 par. 3 d) de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu de l'irrégularité de son
arrestation et de sa détention provisoire, en invoquant l'article 5
par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention.
La Commission observe que le point final de la période de
détention visée à l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention
se situe au jour où est rendu le jugement de première instance (voir,
mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff c. Allemagne du 27 juin
1968, série A n° 7, p. 23, par. 9 et N° 20253/92, déc. 6.4.95, non
publiée). Par conséquent, c'est à partir de ce moment que commence à
courir le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la
Convention. La Commission note en outre que le requérant a été condamné
en première instance par jugement du 3 avril 1993 du tribunal de Milan,
alors que la présente requête n'a été introduite que le 17 avril 1995.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant tardif au sens
de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite, sous l'angle de l'article 6
par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention, de ce que sa demande visant
à obtenir l'assistance d'un avocat d'office n'aurait pas été
accueillie.
A cet égard, la Commission relève que le requérant a omis, dans
le cadre de la procédure devant les juridictions pénales italiennes,
de soulever expressément ou même en substance le grief qu'il présente
maintenant devant elle et n'a, dès lors, pas satisfait à la condition
de l'épuisement des voies de recours internes, conformément à
l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie
de la requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant allègue en outre la violation de son droit à un
procès équitable, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, en ce que les juges qui se sont occupés de son affaire
n'ont pas pris en compte certains éléments de preuve qu'il avait
invoqués.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle (...)."
La Commission rappelle à cet égard qu'elle n'est pas compétente
pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. par
exemple N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, pp. 31, 61). Sa tâche se
limite à vérifier que les décisions litigieuses ont été prises dans le
respect des garanties énoncées à l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Dans ce contexte, elle souligne que la question de l'admissibilité des
preuves ainsi que leur force probante relève essentiellement du droit
interne (voir par exemple N° 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59, p. 100).
Par conséquent, il ne lui incombe pas de se prononcer sur la
question de savoir si les tribunaux nationaux les ont correctement
appréciées, sauf s'il y a lieu de croire que les juges ont tiré des
conclusions de caractère arbitraire des faits qui leur ont été soumis.
La Commission estime que les motifs fournis dans les décisions
judiciaires critiquées par le requérant permettent d'exclure une telle
hypothèse.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point comme
étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
4. Enfin, le requérant se plaint de ce que, malgré les demandes
formulées à cet égard par son défenseur, il n'a pas obtenu la
convocation et l'interrogation des témoins auxquels le ministère
public, après leur admission, avait renoncé, à savoir les trois
gendarmes suisses. Il allègue de ce fait une violation de l'article 6
par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention, qui dispose ainsi:
"3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins
à décharge dans les mêmes conditions que les témoins
à charge".
La Commission rappelle qu'il revient en principe aux juridictions
nationales d'apprécier les éléments rassemblés par elles et la
pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production (voir
N° 25062/94, déc. 18.10.95, D.R. 83, pp. 77, 85). Il s'ensuit notamment
que la Convention n'accorde pas à l'accusé un droit illimité d'obtenir
la convocation des témoins en justice et il revient, toujours en
principe, aux juridictions nationales de juger de l'utilité d'une offre
de preuve par témoins au sens autonome que ce terme possède dans le
système de la Convention (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt
Bricmont c. Belgique du 7 juillet 1989, série A n° 158, p. 31,
par. 89). En effet, il ne suffit pas, au requérant qui allègue la
violation de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention, de
démontrer qu'il n'a pas pu interroger un certain témoin à décharge ou,
comme c'était le cas en l'espèce, un témoin à charge. Encore faut-il
qu'il rende vraisemblable que l'audition dudit témoin était nécessaire
à la recherche de la vérité et que sa non-audition a causé un préjudice
aux droits de la défense.
En l'espèce, la Commission estime que le requérant n'a pas
démontré que l'audition des témoins en question aurait pu apporter des
éléments nouveaux et pertinents pour l'examen de son affaire. Le grief
est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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